cr, 12 septembre 2001 — 01-80.803
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Celso,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2000, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 5 juillet 2001 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;
Que, cependant, Jacqueline Z..., épouse A..., intervient aux fins de reprise d'instance, en qualité d'héritière de Celso A... ;
Qu'il y a donc lieu de statuer sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 478 de la loi du 24 juillet 1966, 1315 du Code civil, 15, 22 et 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Celso A... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Egeco ;
" aux motifs qu'en 1984, Celso A... allait chercher à quitter la gérance de la société Egeco ; qu'il se rapprochait de Roger X... ; qu'intéressé par le secteur d'activités de la société Egeco, Roger X... se chargeait de la gérance de la société en février 1985, Celso A... devenant directeur commercial, emploi qu'il a quitté en septembre 1986 ; qu'en l'absence de toute délibération d'une assemblée générale prouvant que Roger X... aurait été désigné à partir de février 1985 comme gérant de la société Egeco, preuve que ne rapportent pas les prévenus, et de toute modification au registre du commerce sur lequel Celso A... était désigné comme le gérant de la SARL Egeco, il convient de relever qu'à partir de février 1985 et jusqu'en avril 1987, Roger X... ne fut donc que le gérant de fait et Celso A... en resta le gérant de droit ;
" 1) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Celso A... était resté gérant de la société Egeco postérieurement au mois de février 1985 tout en constatant qu'à compter de cette période, Roger X... s'était chargé de la gérance de cette société, Celso A..., qui cherchait à quitter ses fonctions de gérant depuis 1984, devenant directeur commercial, la cour d'appel s'est contredite ;
" 2) alors en tout état de que le délit d'abus de biens sociaux au préjudice d'une SARL ne pouvant être commis que par son gérant, il appartient à l'accusation d'établir que le prévenu avait bien cette qualité au moment où les faits poursuivis auraient été commis ; qu'en se fondant, pour déclarer Celso A... coupable de ce délit en dépit de la reprise de la gérance de la SARL Egeco par Roger X..., sur la circonstance qu'il ne rapportait pas la preuve que ce dernier ait été désigné en qualité de gérant par une délibération de l'assemblée générale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
" 3) alors enfin qu'en se fondant encore, pour retenir que Celso A... était resté gérant de droit de la société Egeco postérieurement au mois de février 1985 en dépit de la reprise de la gérance de cette société Egeco par Roger X..., sur la circonstance qu'il figurait toujours au registre du commerce en qualité de gérant, ce qui n'excluait pourtant pas qu'en fait, il ait effectivement démissionné de ses fonctions de gérant ni que Roger X... ait été désigné comme son remplaçant, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants " ;
Attendu que, pour déclarer Celso A... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Egeco, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris partiellement au moyen et, notamment, énoncent qu'il était le gérant de cette société depuis 1969, que suite à d'importantes difficultés financières survenues en 1984, il a cherché à quitter cette gérance et s'est rapproché de Roger X..., que, si ce dernier n'a jamais contesté avoir exercé au moins la gérance de fait de la société à compter de février 1985, aucune délibération de l'assemblée générale n'est intervenue et que, lors du redressement judiciaire en juin 1987, Celso A... était toujours désigné au registre du commerce comme gérant de droit ;
Que les juges ajoutent qu'il résulte des pièces du dossier que Roger X... et Celso A... ont commandé des travaux d'aménagement au domicile du premier pour un montant de près de 54 000 francs et les ont facturés à la société Egeco, que le prévenu a agi à des fins personnelles, soucieux, par cette faveur