cr, 10 avril 2002 — 01-80.320

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BALAT et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

- LA SOCIETE FELTEN ET GUILLEAUME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2000, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Guy X..., pris de la violation des articles L. 241-3, 4, du Code de commerce (ancien article 425, 4 de la loi du 24 juillet 1966), 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Felten et Guilleaume par la prise en charge, par la société, du coût d'une assurance vie à son profit pour une somme globale de 209 952 francs ;

" aux motifs qu'il est reproché à Guy X...d'avoir fait supporter à la société les primes d'une assurance retraite, dite de l'article 82 du Code général des Impôts, en souscrivant un tel contrat sans accord de l'associé unique ; que le prévenu affirme que le contrat d'assurance précité ainsi qu'une assurance chômage avaient fait l'objet d'un accord verbal avec le représentant de l'associé unique dès 1991 ; qu'il précise que la société ne pouvait ignorer l'existence de l'assurance litigieuse dès lors, d'une part, qu'une prime UAP retraite AREVAL d'un montant de 50 175, 69 francs était mentionnée sur la facture du 17 mars 1992 adressée par lui à l'associé unique relative aux prestations effectuées pour son compte en 1991 lors de la création de la société, d'autre part, qu'il résulte d'une attestation de Rémy Y..., assureur de la société, que celui-ci avait, fin 1990, reçu de l'avocat de l'associé unique l'instruction de mettre en place une assurance vie à son profit ; que c'est en vain que Guy X...s'efforce de justifier la souscription de l'assurance litigieuse par un accord verbal avec le dirigeant de l'associé unique dès lors qu'il n'en rapporte pas la preuve ; qu'alors que le contrat en question a été souscrit le 1er décembre 1990, lors de la constitution de la société, seuls les bulletins de salaire de décembre 1992 et 1994 font état de la convention d'assurance retraite, à l'exclusion de tous les autres, ceux de 1995 et 1996 mentionnant simplement l'existence d'un avantage en nature sans autre précision ; que, si aux termes de la déclaration du comptable la prise en charge par la société des primes d'assurance a toujours été comptabilisée, il s'avère que

cette comptabilisation a été effectuée au titre des charges sociales, imputation ne permettant pas à l'associé unique de se rendre compte qu'il s'agissait du paiement des primes d'une assurance retraite au profit du gérant de la société ; que tant la non-dissimulation en comptabilité du paiement des primes de l'assurance retraite, comme celle figurant sur la facture du 17 mars 1992 précitée, que l'éventuel accord de l'associé ne fait pas disparaître le caractère contraire à l'intérêt social de ces paiements ainsi que l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'il en est de même pour ce qui est de l'éventuelle instruction donnée par l'avocat de la société, qui est d'ailleurs contestée et qui, de toute façon, n'aurait aucune valeur sociale ; qu'il s'ensuit, en infirmant le jugement déféré sur ce point, qu'il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de ce chef du délit d'abus de biens sociaux ;

" alors, d'une part, que la souscription, au profit du gérant d'une société, d'une assurance vie dont les primes sont prélevées sur les fonds sociaux n'est pas intrinsèquement contraire à l'intérêt social de ladite société ; qu'ainsi, l'absence de dissimulation du paiement des primes, ajoutée à l'accord des associés, sont de nature à démontrer que l'acte est conforme à l'intérêt social ; qu'en se bornant, dès lors, pour retenir la culpabilité du prévenu, à énoncer que tant la non-dissimulation en comptabilité du paiement des primes de l'assurance retraite, comme celle figurant sur la facture du 17 mars 1992 précitée, que l'éventuel accord de l'associé ne faisait pas disparaître le caractère contraire à l'intérêt social de ces paiements, sans indiquer concrètement en quoi cet acte était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel, qui a procédé par pure affirmation, a privé sa décision de toute base légale ;

" et alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse du prévenu ne saurait être présumée ; qu'a