cr, 13 février 2001 — 00-85.719
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 2000, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte du chef d'agressions sexuelles aggravées ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... contre l'ordonnance de non-lieu du 23 novembre 1999 ;
"aux motifs que l'appel a été interjeté hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; que la partie civile, pour soutenir que son appel est néanmoins recevable, se limite à faire état de ses obligations professionnelles de sage-femme à l'hôpital de Levallois-Perret ; qu'elle se contente de produire une attestation des plus sommaires du responsable de la maternité, sans justifier d'une cause réellement sérieuse, cas de force majeure ou obstacle invincible l'ayant empêchée d'exercer son droit dans le délai prévu ;
que, de surcroît, l'intéressée était assistée tout au long de la procédure de son avocate, laquelle a aussi régulièrement reçu notification de l'ordonnance de non-lieu et pouvait également exercer le droit d'appel dans le délai fixé par l'article ci-dessus cité ;
"alors que doit être prorogé le délai d'appel dont dispose une partie lorsque ses obligations professionnelles, de l'exécution desquelles dépendent la santé ou la sécurité des tiers, l'ont empêchée de retirer à la poste la lettre recommandée portant à sa connaissance une ordonnance de non-lieu, peu important à cet égard que cette décision ait aussi été notifiée à son avocat ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance de non-lieu a été envoyée le 23 novembre 1999 ; qu'en l'état de l'attestation du chef de service de la maternité dans laquelle X... exerce sa profession de sage-femme, justifiant de ce que celle-ci avait dû travailler tous les jours de la semaine, y compris le samedi, au cours de la période du 24 novembre au 8 décembre 1999, la chambre d'accusation aurait dû en déduire que la forclusion résultant de l'expiration du délai de 10 jours était une sanction disproportionnée, et juger dès lors que l'appel formé le 15 décembre 1999 était exceptionnellement recevable" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de faits dont ils ont déduit que la partie civile appelante ne justifiait pas d'un obstacle insurmontable l'ayant mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;