cr, 29 novembre 2000 — 00-82.175

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code général des impôts 1741, 1743 et 1745

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mars 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code pénal, 485 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

" en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable du délit de fraude fiscale et a condamné le demandeur solidairement avec la société au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

" aux motifs que Jean X... ne conteste pas la matérialité des faits d'omission de déclaration et d'écritures visés à la prévention mais se borne essentiellement pour sa défense à en rejeter la responsabilité sur ses associés Y... et Z... ; que les premiers juges ont à juste titre relevé l'ensemble des éléments de fait démontrant la réalité du pouvoir de direction dont disposait Jean X... malgré la cogérance de ses associés, à savoir possession de parts sociales, salaire élevé, usage de la signature sociale, établissement des factures clients et pour la période postérieure au 20 octobre 1994 absence de publication de sa démission, non-désignation d'un nouveau gérant ; qu'il est relevé que pendant cette période, il a conservé la signature sociale et qu'il n'existe aucune incompatibilité notamment géographique entre son nouvel emploi à la société SHP à Villemomble et le maintien des fonctions de gérant d'une SARL sise à Paris ; que sont ainsi établis à l'encontre de Jean X... les faits qui démontrent sa faute personnelle d'omission de remplir ses obligations légales ;

" et aux motifs adoptés que, conformément à l'avis rendu le 1er avril 1998 par la Commission des infractions fiscales qui avait été saisie le 17 décembre 1997, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a déposé plainte le 18 avril 1998 à l'encontre de Jean X..., Z... et Y... (...) ; que Jean X... ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient, en vue d'atténuer sa responsabilité, ne plus avoir été gérant de la société à compter de fin septembre 1994 ayant alors démissionné de ses fonctions ; qu'il n'est pas établi que Jean X... ait d'une quelconque façon été contraint à apposer sa signature en qualité de gérant au bas de l'acte constitutif de la société, le salaire perçu durant sa gérance conséquent, et le volume des parts sociales qu'il possédait 245 jusqu'au 25 mars 1994 et 2352 ensuite,

prouvant au contraire son intérêt dans la création et le fonctionnement de cette société ; qu'il a admis connaître les modalités d'exercice de l'activité dont s'agit en l'espèce, établissant lui-mêmes les factures, élément indispensable pour une société d'intérim ; qu'il possédait seul la signature dont il a reconnu avoir fait usage notamment lors des déclarations de TVA litigieuses, exceptée celle de septembre 1994, admettant toutefois qu'elle était de sa main ; que, s'agissant de la période postérieure au mois d'octobre 1994, il convient de relever que l'extrait K bis du registre du commerce ne mentionne pas la démission de Jean X... de ses fonctions de gérant ; qu'il convient de le considérer comme gérant statutaire jusqu'au 31 mars 1995, date de cessation d'activité, le fait de bénéficier à compter du 20 octobre 1994 d'un contrat de travail extérieur à la société n'ayant pas vertu de se substituer à l'acte officiel et effectif de démission ; que, dès lors, investi vis-à-vis des tiers par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, en sa qualité de gérant statutaire de la SARL SPI, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances et donc considéré comme nécessairement responsable, notamment des obligations fiscales et comptables de cette société à l'égard de l'Administration, il incombait à Jean X... de s'assurer de l'effectivité de la régularité tant des souscriptions de TVA et de la déclaration de résultat que de la tenue de la comptabilité ; qu'il y a lieu de relever qu'après son départ prétendu, il a conservé la signature sociale, ne concédant qu'une procuration sur les comptes bancaires de la société et ses nombreuses parts sociales ; que, dans ces conditions, il a délibérément accepté d'endosser vis à vis des tiers, en l'occurrence l'administration fiscale, la responsabilité des opérations réalisées au nom de la so