cr, 13 juin 2001 — 00-88.184
Textes visés
- Code de procédure pénale 8
- Code pénal 313-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Joseph X... pour escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alfred X..., directeur de caisse de sécurité sociale, est poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, à Pointe-à-Pitre, le 18 août 1993, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la production d'une fausse facture, trompé la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour la déterminer à lui remettre la somme de 99 400 francs supposée correspondre aux frais de transport exposés lors de sa mutation de Pointe à Pitre à la Réunion ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que le délit d'escroquerie a été consommé le 28 juin 1993, date à laquelle les fonds litigieux ont été remis à l'intéressé par la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, et non le 18 août 1993, date à laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a remboursé à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe le montant de cette somme versée au prévenu à titre d'avance et que la prescription était acquise le 28 juin 1996 lorsque le premier acte de poursuite est intervenu le 23 juillet 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue par les termes de sa saisine, et dont l'appréciation de la date de remise des fonds, point de départ de la prescription triennale, est souveraine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;