cr, 7 février 2001 — 00-82.881
Textes visés
- Code de commerce L625-8 et L626-6
- Code pénal 131-27
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 192 et 201
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 février 2000 qui, pour banqueroute, l'a condamné à 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise ou personne morale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du nouveau Code pénal, 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier d'instruction que Marcel X... a été président directeur général de la société Steb jusqu'en août 1992 et qu'il avait donc, personnellement, la responsabilité de veiller à la tenue complète et régulière des documents comptables de la personne morale qu'il dirigeait ; qu'il résulte des propres déclarations du prévenu (D52) qu'il ignorait "s'il y avait des livres comptables tenus correctement" et avait constaté, en mai 1992, que la société Steb avait une comptabilité "approximative et incomplète" ; qu'il est encore constaté que cette comptabilité, même incomplète, n'a jamais été remise au mandataire liquidateur ; que, dès lors, cette absence de documents comptables, rendant illusoire tout contrôle, ne peut qu'être imputée au président directeur général de la société, qui avait l'obligation de veiller à leur tenue et leur sauvegarde ; que le fait pour Marcel X... d'avoir mis fin à ses fonctions en milieu d'exercice (août 1992) ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale de ce chef ;
"alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ne contenait, avant sa modification par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, aucune incrimination légale pour des faits de tenue incomplète ou irrégulière de comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation ;
"que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu pour absence de toute comptabilité, au titre de faits commis courant 1991-1992, tout en retenant l'existence d'une comptabilité incomplète, sans violer les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette comptabilité eût été tenue au mépris des dispositions de l'article 8 du Code de commerce, a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin que la cour d'appel ne pouvait davantage déclarer Marcel X... coupable du délit de banqueroute par défaut de tenue de toute comptabilité en relevant une absence de remise de documents comptables au mandataire liquidateur, dès lors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'une comptabilité avait été tenue, fût-elle incomplète, que des documents comptables avaient été détournés sans que ce détournement puisse être imputé au prévenu, relaxé de ce chef, lequel, ayant démissionné de ses fonctions sociales avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'avait dès lors plus le pouvoir de remettre la comptabilité de la société Steb au mandataire liquidateur ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du nouveau Code pénal, 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, 594 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Marcel X... coupable du délit de banqueroute par absence de toute comptabilité ;
"alors, d'une part, que le délit de banqueroute est un délit intentionnel ; que l'élément intentionnel ne peut se déduire du seul constat que le prévenu a manqué à ses obligations de dirigeant social en matière de comptabilité ; qu'en ne caractérisant pas une abstention délibérée de Marcel X..., la cour d'appel a violé le principe sus- rappelé ;
"alors, d'autre part, que Marcel X... a fait valoir que, s'étant aperçu du caractère approximatif et incomplet de la comptabilité, et en raison des difficultés rencontrées pour mettre en place une comptabilité complète, il avait voulu réaliser un audit ; que cette annonce avait été la cause d'une dissension avec M. Y..., directeur général et véritable dirigeant de la société ; que celui-ci avait intérêt à ce que la comptabilité n'apparaisse pas aux yeux de Marcel X... ou du mandataire liquidateur ; qu'il ressortait du dossier que les véritables détournements d'actif social apparaissaient à l'encontre de Monsieur Y... et que les éléments comptables a