cr, 29 mai 2001 — 00-86.233

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 112-1 et 121-3
  • Loi 2000-647 2000-07-10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Armand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation. pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 121-3 de la loi du 10 juillet 2000 modifiant le 3ème alinéa de l'article 121-3 et modifiant l'article 221-16 du Code pénal ;

"en ce que la cour, a déclaré Armand Z... coupable d'avoir par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, involontairement causé la mort de Sylvie A..., l'a pénalement condamné et a statué sur l'action civile ;

"alors que les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes" ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal, ensemble l'article 121-3 dudit Code dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'à la suite de son accouchement par césarienne dans une maternité, pratiqué par le docteur Armand Z..., Sylvie Y..., épouse A..., a présenté une importante hémorragie qui, après tentative de traitement médical, transfert en service de réanimation et hystérectomie d'hémostase, a entraîné son décès ;

Attendu que, pour déclarer Armand Z... coupable d'homicide involontaire, les juges retiennent que la sous-évaluation de la situation de la patiente , le choix initial d'un traitement médical et les transferts successifs en service de réanimation, puis au bloc opératoire, ont entraîné des pertes de temps et que les troubles de la coagulation sont apparus en raison de la perte massive de sang, en lien avec ces retards et allées et venues ; qu'ils en déduisent que les mauvais choix du médecin ont rendu inévitable l'issue fatale ;

Mais attendu que l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;

Qu'il y a lieu de procéder, en ce qui concerne Armand Z..., à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; que l'annulation s'étendra, par application de l'article 612-1 du Code pénal, aux dispositions de l'arrêt concernant, d'une part, le prévenu Etienne X... et d'autre part à celles concernant la maternité Sainte Croix, recherchée en qualité de civilement responsable des fautes reprochées par la poursuite à ses préposés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 9 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;