cr, 6 mars 2001 — 00-85.292
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT J.W,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude Y... des chefs de vol, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, exercice des fonctions de commissaire aux comptes en violation des incompatibilités légales a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 219-3, 221 et 456 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean-Claude Y... du chef d'incompatibilité légale concernant la fonction de commissaire aux comptes ;
"aux motifs que l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les fonctions de commissaire aux comptes sont notamment incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance et tout emploi salarié ; que l'article 456 de la même loi édicte une sanction pour toute personne qui aurait sciemment conservé les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales ; qu'il apparaît en l'espèce, que, suivant le contrat de travail du 6 juillet 1995, Jean-Claude Y..., ancien commissaire aux comptes du groupe Z..., a été embauché en qualité de "directeur du développement" au sein de la SA d'Investissements Z..., a signé à cet effet un contrat de travail dont la prise d'effet était fixé au 1er septembre 1995 ; qu'il est établi que le 3 juillet 1995 il avait démissionné de son mandat de commissaire aux comptes auprès de la société Etablissements Z..., l'assemblée générale des actionnaires de ladite société, présidée par Jean-Louis Z... lui-même, ayant pris acte de cette décision à compter du 5 juillet 1995 ; que les éléments recueillis dans le cadre de l'information n'établissant pas la violation par Jean-Claude Y... des incompatibilités légales prévues par l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966, c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé de ce chef ;
"alors que, premièrement, est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes tout emploi salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme il leur était pourtant demandé, si ce n'est que le 19 janvier 1996 que Jean-Claude Y... a cessé d'être commissaire aux comptes - et si, partant, il n'avait pas exercé, jusqu'à cette date, un emploi salarié incompatible avec sa fonction, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"alors que, deuxièmement, et en tout cas, en énonçant, qu'il résultait de l'information que Jean-Claude Y... avait démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société Etablissements Z... dès le 3 juillet 1995 et que l'assemblée générale de cette société lui en avait donné acte à compter du 5 juillet 1995 sans rechercher à quelle date Jean-Claude Y... avait démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société Investissement JW avec laquelle il avait conclu son contrat de travail, les juges du fond ont, une fois encore, mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
"et alors que, troisièmement, et en tout cas, en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si, en fait, Jean-Claude Y... ne s'était pas comporté en qualité de directeur général de la société, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du Code pénal, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean-Claude Y... du chef de vol ;
"aux motifs que les sociétés plaignantes estiment qu'en produisant ledit procès-verbal devant la juridiction prud'homale, Jean-Claude Y... s'est approprié frauduleusement la chose d'autrui, commettant ainsi le délit de vol prévu et réprimé par l'article 311-1 du Code pénal, puisqu'il a soustrait au registre desdites sociétés un document confidentiel ; qu