cr, 30 janvier 2001 — 00-82.685
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edmond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 22 mars 2000, qui, pour vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la composition de la Cour était différente lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ;
"alors que les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que la cour d'appel qui a fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de sa décision, de deux compositions différentes, sans mentionner une reprise des débats ni indiquer que lecture de la décision a été faite par le président ou le conseiller ayant participé aux débats en application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les débats de l'affaire ont eu lieu, sur le rapport de l'un d'entre eux, devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré, et que, lors du prononcé de la décision, il a été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné Edmond X... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 30 000 francs pour vol ;
"aux motifs qu'au même titre que les dossiers, les registres exclusivement relatifs à l'exercice des fonctions d'huissier de justice, qu'ils soient obligatoires ou non, sont la propriété de l'office et demeurent, le temps de ses fonctions, sous la garde de celui qui en est titulaire ; qu'à compter du 7 juillet 1997, début de sa suspension provisoire, Edmond X... n'avait plus la possession de ces documents et ne pouvait donc en disposer ; qu'il s'ensuit qu'en s'emparant de la possession de ces documents dans les circonstances ci-dessus énoncées, Edmond X... a commis le délit de vol qui lui est reproché, en agissant en pleine connaissance du caractère frauduleux de son action ;
"alors, d'une part, que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que le vol de sa propre chose est impunissable ; que les documents repris par Edmond X... au mois de juillet 1997 lui appartenaient ; qu'en effet, sa démission a été acceptée par un arrêté du Garde des Sceaux le 6 août 1997 seulement ; qu'il n'a cédé son droit de présentation qu'au cours de l'année 1998 ; qu'il était donc titulaire de l'office même si un administrateur provisoire avait été désigné ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait plus la possession des documents litigieux et en le déclarant coupable de vol, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse doit exister au moment de la soustraction ; que l'élément intentionnel de l'infraction implique une analyse des circonstances de l'espèce que doit refléter une motivation suffisante ; qu'en se bornant à constater qu'Edmond X... a commis le délit de vol qui lui est reproché en pleine connaissance du caractère frauduleux de son action sans rechercher si celui-ci n'avait pas pu se croire en possession légitime des documents litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an