cr, 22 mai 2001 — 00-86.921
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 octobre 2000, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles Violation des articles R. 621-1 et 131-13-1 du Code pénal, 2, 385, 427, 550, 551, 555, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation présentée par Eric A... ;
" aux motifs que la citation directe devant le tribunal de police de Nantes, délivrée au prévenu le 25 février 2000, l'a été à " Eric A..., pris en sa qualité de président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rennes, demeurant... " ; que l'article 121-2 du Code pénal dispose : " les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants " ; que l'article 621-1 du Code pénal, réprimant la diffamation non publique, envers une personne, ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales pour cette contravention ; que d'une manière générale, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 modifiée n'autorise la poursuite d'une personne morale du chef d'infraction à la loi sur la presse ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le prévenu ne pouvait se méprendre sur l'identité de la personne poursuivie ;
que c'est bien la personne physique Eric A... qui a été citée devant le tribunal de police de Nantes, et non la personne morale du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Rennes, pris en la personne de Eric A..., ès qualités de président dudit conseil régional ; qu'en conséquence, l'acte par lequel Eric A... a été traduit devant la juridiction de jugement n'est entaché d'aucune nullité ayant pu avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts (arrêt, pages 7 et 8) ;
" alors que la nullité de la citation est encourue en cas d'équivoque sur la personne du destinataire, cette irrégularité étant nécessairement de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ;
" qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir qu'aux termes de la citation litigieuse, le prévenu n'a été visé qu'en sa seule qualité de président du conseil régional des notaires, mentionnée à six reprises dans l'acte, de sorte qu'en cet état, un doute subsistait quant à l'identité de la personne poursuivie, et notamment quant au point de savoir si le plaignant entendait poursuivre Eric A..., personne physique, ou le conseil régional des notaires, personne morale, citée en la personne de son représentant légal ;
" qu'à cet égard, peu importe qu'en application des articles 121-2 et R. 621-1 du Code pénal, une personne morale ne puisse être déclarée pénalement responsable de la contravention de diffamation non publique, le destinataire de la citation ne pouvant, à ce stade, préjuger de la détermination du champ d'application de ces textes, qui relève de l'office du juge, et la délivrance de la citation ne pouvant préjuger de la validité des poursuites ;
" que, dès lors, en énonçant au contraire que l'article 621-1 du Code pénal, réprimant la diffamation non publique, envers une personne, ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales pour cette contravention, pour en déduire que le prévenu ne pouvait se méprendre sur l'identité de la personne poursuivie, et qu'ainsi aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts de la défense, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, les juges du second degré relèvent que si la citation a été délivrée à " Eric A... pris en sa qualité de président du conseil régional des notaires ", le prévenu n'a pu se méprendre sur la désignation de la personne poursuivie dès lors que ni l'article R. 621-1 du Code pénal réprimant la diffamation non publique, ni aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 n'autorisent la poursuite d'une personne morale pour cette contravention ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 et 131-13-1 du Code pénal, 2, 385, 427, 550, 551, 555, 565, 591 et