cr, 27 mars 2001 — 00-86.308

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 385
  • Code du travail L362-6
  • Code pénal 131-39, 9e et 111-3 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société EXAPAQ SUD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 300 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la Loi n 2000516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption de l'innocence et les droits des victimes, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de faire droit à la demande de nullité de la procédure résultant de la violation des articles 6-1, 6-3 a et 6-3-b de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à la nullité des procès-verbaux établis par l'URSSAF, et rejeté la demande d'instruction complémentaire ;

"aux motifs qu'il n'apparaît pas que les nullités relatives à l'enquête préliminaire aient été invoquées devant le tribunal, le jugement n'en faisant pas mention, elles apparaissent donc tardives et irrecevables et sont d'ailleurs mal fondées ; il conviendra de rappeler que la poursuite vise une personne morale, tandis que le texte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme vise à l'évidence les droits des personnes physiques poursuivies, ce qui n'est pas le cas d'Alain X... ni de Denis A... ; qu'il n'apparaît pas non plus sérieux d'énoncer qu'Alain X... n'a pas pu avoir une totale compréhension des faits au sujet desquels ses déclarations étaient requises, alors qu'il était à l'origine du système analysé et que ses réponses aux enquêteurs démontrent sa parfaite maîtrise des rouages de son entreprise, que la qualité de la défense présentée par la prévenue atteste surabondamment de la parfaite compréhension par l'entreprise des enjeux de la poursuite ; que l'intervention des agents de contrôle de la Sécurité Sociale auprès de "locatiers" n'est en aucune manière à l'origine de la poursuite visant exclusivement la SNC Exapaq Sud et dès lors la Cour n'a pas à se prononcer sur sa régularité ;

"et aux motifs que les nombreux éléments figurant au dossier suffisent à éclairer la Cour sur les pratiques poursuivies et rendent inutiles tout complément d'information ;

"alors que, d'une part, en raison de l'absence de contradiction de l'enquête préliminaire, les nullités invoquées ont été révélées par le jugement, de sorte que leur invocation devant la Cour ne saurait être considérée comme tardive ; que la circonstance que la poursuite vise une personne morale ne saurait exclure le respect du contradictoire et des droits de la défense, dans la mesure surtout où la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en cause, selon l'article 121-2 du Code pénal que lorsque est constatée une faute préalable de son représentant, de sorte que l'audition dudit représentant, personne physique, doit se conformer aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme, reprises dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000 ; qu'il résulte des mentions du jugement confirmé que, l'URSSAF était présent à la réunion de travail du 28 janvier 1998 au parquet de Toulouse, qui réunissait également l'Inspection du Travail et des Transports et la DILTI, l'URSSAF ayant été chargée au cours de cette réunion de "procéder à l'environnement juridique de la société" et que dans le cadre de cette mission, les procès-verbaux établis par l'URSSAF ont permis, au même titre que les enquêtes de la gendarmerie et de l'inspection du travail, au tribunal de prétendre dégager des constantes concernant les relations entre locatiers et Exapaq Sud, dont le tribunal a déduit l'existence de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois pour laquelle la société Exapaq Sud a été condamnée, de sorte que la Cour, qui pour refuser d'examiner, comme elle en était requise, la régularité des enquêtes de l'URSSAF, a énoncé qu'elles n'étaient pas à l'origine des poursuites nonobstant la circonstance que ces enquêtes ont été au moins le fondement de la condamnation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

"et alors, d'autre part, que l'examen minutieux, repris cas par cas dans les conclusions de la société Exapaq Sud de