cr, 29 novembre 2000 — 00-80.494
Textes visés
- Code civil 2044 et s
- Code de procédure pénale 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE INOXEBOIS , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Z... pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 321-1 et 441-1 du Code pénal, violation des articles 437, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, violation des règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée, violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 1120 et 1382 du Code civil, ensemble des articles 2044 et suivants du même Code et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant condamnation, lequel jugement avait dit que Patrick Z... était en droit d'invoquer à son profit le bénéfice des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et de soulever l'exception de transaction à l'encontre des demandes formulées par la SA Inoxebois ;
"aux motifs propres que, par un jugement définitif du 19 février 1998, le tribunal de grande instance de Béthune a, entre autres dispositions, déclaré Patrick Z..., président-directeur général de la société Inoxebois, coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, courant 1992/1993 à Henin Beaumont, fait facturer à la société qu'il dirigeait des travaux réalisés à son domicile personnel pour une valeur de 495 000 francs par la SARL Construction Roubaisienne ; que, par ce même jugement, le tribunal avait en outre condamné Patrick Z... à payer à Inoxebois, 1 franc à valoir sur le montant de son préjudice et 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin 1998 ; que, par jugement du 5 novembre 1998, le tribunal correctionnel de Béthune a :
- déclaré irrecevable l'intervention de Me A..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Construction Roubaisienne, l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA Inoxebois une somme de 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- dit que Patrick Z... était en droit d'invoquer à son profit le bénéfice des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et de soulever l'exception de transaction à l'encontre des demandes formulées par la société Inoxebois ;
- débouté en conséquence cette dernière de ses demandes et condamné Patrick Z... à payer la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"et aux motifs encore qu'en ce qui concerne la société Inoxebois par accord du 13 octobre 1990, M. Z..., père, a vendu, sous diverses conditions suspensives, au groupe Electrolux les actions Inoxebois, dont lui-même et sa famille étaient propriétaires pour le prix de 14 776 000 francs ; que le 13 mai 1993, Patrick Z... a démissionné de son poste de président-directeur général de la société Inoxebois parce qu'il avait été convaincu d'avoir abusé des biens de la société qu'il dirigeait, comportement qui sera sanctionné par le jugement précité du 19 février 1998 ; qu'il est également certain que c'est à la suite de la révélation de ces faits que M. Z... père a, par "acte transactionnel" de juillet 1993, se portant fort pour les membres de sa famille, ramené à 4,5 millions de francs le prix de la vente des actions Inoxebois en échange de ce renoncement : "toutes les autres conventions signées précédemment par les parties sont annulées, chacune des parties renonçant expressément à tout acte judiciaire ou autre contre les parties" ; que la nature transactionnelle au sens des articles 2044 et suivants du Code civil de cet accord résulte :
- des termes clairs, précis et non équivoques :
* de l'accord du 13 octobre 1990 ;
* de l'acte transactionnel de ... juillet 1993 ;
* de la lettre de (décision !) (démission) du 3 mai 1993 de Patrick Z... et du refus subséquent du groupe Electrolux, exprimé par lettre du 7 mai 1993, de lui payer une quelconque indemnité de licenciement ;
- de la logique chronologique des événements ci-dessus rapportés qui aboutissaient à la réduction du prix des actions vendues ;
"et aux motifs encore que le jugement déféré doit donc être confirmé en ses dispositions relatives à Inoxebois même si