cr, 7 mars 2001 — 00-80.873

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Emile,

- La CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 novembre 1999, qui a condamné le premier, pour obtention indue de prestations sociales, à une amende de 20 000 francs et a déclaré la seconde irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Emile A..., pris de la violation des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 405 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 313-1 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, requalifiant les faits, a déclaré Emile A... coupable du délit de fraude ou de fausses déclarations et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ;

"aux motifs que les agissements opérés, de façon délibérée, sur la base de déclarations portant sur des prestations en partie indues en ce qu'elles intégraient, selon une convention occulte intervenue entre Emile A... et Francis X..., les honoraires du chirurgien chargé d'études dont le remboursement n'incombe nullement aux organismes sociaux, caractérisent plutôt en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude ou fausses déclarations prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, le fait matériel de fausse déclaration résulte du bordereau utilisé ; que Emile A... a fait verser par les caisses des remboursements globaux, susceptibles de discussions préalables, à la Polyclinique qui, elle-même, avait reçu et honoré des facturations surévaluées de Safir, laquelle y avait intégré, selon convention occulte entre Emile A... et Francis X..., les honoraires du chirurgien chargé d'études ; que le caractère indu des prestations remboursées, en tout cas pour partie, ressort du fait qu'aucune caisse n'a pour vocation de financer des recherches ou études statistiques dans le domaine de la santé publique hors les cas, inapplicables en l'espèce, des actions expérimentales prévues par le Code de la sécurité sociale ;

"alors que s'il appartient aux juges du fond de restituer l'exacte qualifications des faits et de la substituer une qualification à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien modifié aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, Emile A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir "en adressant directement à la sécurité sociale des factures émises par une société fournisseur de prothèses de hanche, surévaluées ne correspondant pas aux prestations effectivement réalisées, et représentant outre le coût des matériels considérés des rémunérations occultes à son seul bénéfice, censées représenter un travail effectué en vertu de contrats en réalité non exécutés, fait prendre en charge par la sécurité sociale et les organismes sociaux et à leur insu, des sommes pouvant être fixées à 83 020 francs qui ne pouvait faire l'objet de remboursement" ; que dès lors, en substituant à cette prévention celle de fraude ou de fausse déclaration ayant permis d'obtenir des prestations dont le caractère indu résultait, selon les constatations de la cour d'appel, de ce que "aucune caisse n'a pour vocation de financer des recherches ou études statistiques dans le domaine de la santé publique", alors que la prévention visait le fait d'avoir obtenu des organismes sociaux le remboursement de prestations indues ne correspondant pas à un travail réellement effectué, et sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Emile A..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 nouveau du Code pénal, L.377-1 et L.377-5 du Code de la Sécurité Sociale, 121-1 et 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Emile A... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ;

aux motifs que le fait matériel de fausse déclaration résulte du bordereau utilisé ; que le docteur A... a fait verser par les caisses des