cr, 14 décembre 2000 — 97-85.547

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CORNHILL FRANCE HOLDING,

- LA SOCIETE CORNHILL FRANCE,

- LA SOCIETE THEMIS,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1997, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Pierre X... du chef d'abus de pouvoir ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a renvoyé Pierre X... des fins de la poursuite ;

" aux motifs, d'une part, que " s'il résulte que Pierre X... a négocié avec les salariés concernés (les fondés de pouvoirs de son groupe et sa secrétaire de direction) l'avenant litigieux, il n'en demeure pas moins que ces clauses dites " Golden Parachute ", si elles peuvent apparaître exorbitantes sont, en matière de sociétés, d'usage courant pour des cadres de haut niveau ; qu'il résulte des éléments de la procédure que plusieurs salariés de sociétés du groupe Cornhill France (MM. Z...- A...et B...) bénéficiaient de clauses identiques ; que ces clauses n'ont jamais été contestées par le groupe Cornhill, qui a pourtant réglé ces indemnités à ces trois cadres ; que, notamment, les clauses figurant dans les contrats de travail de MM. A... et B... sont identiques dans leur rédaction et leur esprit, aux clauses insérées au contrat de travail de MM. G..., C..., Y..., E..., D... et de Mme F... ; que, dans le contexte de l'absorption par la société Themis de la société Défense Mondiale, dont la situation était alarmante à un point tel qu'elle se trouvait au bord du retrait d'agrément par la direction des assurances, il était de l'intérêt du groupe Cornhill de s'assurer la collaboration des cadres du groupe Atlandide en leur faisant bénéficier de clauses semblables à celles dont avaient bénéficié les cadres de la société Défense Mondiale ; que ces clauses n'exposaient pas le groupe Cornhill à des risques anormaux et graves " ;

" aux motifs, d'autre part, que " il n'est nullement établi que Pierre X... ait trouvé un intérêt personnel direct ou indirect dans la conclusion des avenants litigieux, qu'il est démontré qu'il n'en a retiré personnellement aucun avantage matériel ni moral ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que les éléments constitutifs de l'abus de pouvoir n'étaient pas constitués " ;

" alors, d'une part, que, faute d'expliquer en quoi une clause, ajoutée par avenant à un contrat en cours, prévoyant le versement à un salarié de deux fois son salaire annuel en cas de départ de la société pour quelque cause que ce soit, n'exposait pas cette société à un risque anormal et grave, telle la démission du salarié pour bénéficier des effets de la clause (ce qui s'est produit), la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

" alors, d'autre part, que l'abus de pouvoirs est aussi réalisé lorsque le mandataire social a fait de ses pouvoirs un usage abusif " pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement " ; qu'en se bornant à relever le défaut " d'intérêt personnel " de Pierre X..., sans rechercher si son attitude n'avait pas favorisé une entreprise tierce, comme y insistaient les conclusions du groupe Cornhill France, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée, n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseille