cr, 13 juin 2001 — 00-85.130
Textes visés
- Code pénal 121-3 et 222-19
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 233-5. 1, L. 231-3. 1, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, R. 233-83 à R. 233-106 anciens du Code du travail (résultant du décret 80. 543 du 15 juillet 1980), 1 à 13 du décret 80. 544 du 15 juillet 1980, R. 233-1. 1 du décret 93/ 41 du 11 janvier 1993, L. 231. 1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1 du Code du travail, 131-27, 131-35, 222-19 alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 263-2. 1 et L. 263-2 du Code du travail, 3 et 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André A... coupable d'infractions aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail et du délit d'atteinte involontaire à l'intégralité physique de la personne entraînant une incapacité de travail personnel supérieure à 3 mois, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende, ainsi qu'à une peine de publication dans les journaux ;
" aux motifs que " le 1 er mars 1995, M. Gert Z..., né le 5 mai 1971, était victime d'un gave accident du travail alors qu'il travaillait sur une scie circulaire pour l'entreprise Franca Rotomoulage ;
" M. Z... était sous contrat intérimaire placé par la " société Ecco de Béthune comme agent de fabrication.
" Son travail consistait à introduire de la matière plastique en poudre dans un moule afin de réaliser un objet (cylindre...).
" La victime était arrivée dans l'unité de production deux " semaines et demie avant l'accident.
" Le chef de fabrication, Richard X..., l'avait placé le matin de l'accident sur le poste de travail en remplacement d'un ouvrier absent.
" Le poste de travail pouvait se décrire de la façon suivante " une scie circulaire fixée à l'horizontale sur un établi glissait vers la " scie afin d'obtenir une découpe.
" La victime expliquait que pour que cette découpe soit parfaite, il fallait placer sur ce moule deux poids d'environ 2 à 3 " kilogrammes pour obtenir une bonne assise sur l'établi. Au " demeurant, il convenait d'agir rapidement dans la mesure où le " moule plastique sortant du four était encore mou.
" M. Z... exposait que le temps qu'on lui explique son " travail sur cette scie, la chaîne de production ne s'étant pas arrêtée, " la pile des moules à scier s'était durcie.
" M. Z... précisait que l'accident était dû au fait que le " moule étant dur lors de la rotation autour de la scie, il avait entraîné " sa main vers la scie.
" Trois doigts de la main gauche étaient sectionnés. Il était pris en charge par la clinique SOS MAINS de Lesquin.
" La durée de l'incapacité totale de travail était environ huit " mois.
" L'inspection du travail (D. D. TE. F. P du Pas de Calais), " établissait un rapport (PV 33/ 96 en date du 29 Janvier 1996).
" Il était mis en évidence :
"- l'accessibilité importante de la lame qui était installée'parallèlement à la table de la machine.
"- de nombreuses anomalies et non conformités dont les plus importantes et de sources directes de la perte des trois doigts de M. Z... sont dues au non-respect de l'article R 233-93 du code du " travail et des articles 3 et 5 du décret du 15 Juillet 1980.
"- la " légèreté " de l'entreprise qui de sa propre initiative a " transformé un équipement de travail sans en assurer la sécurité.
"- l'absence déformation renforcée à la sécurité dont aurait dû bénéficier la victime en raison de sa qualité d'intérimaire et de sa " mutation sur un poste de travail à risques.
" Les conclusions techniques du rapport de l'administration faisaient directement référence à une étude de l'A. I. N. F qui pointait les nombreux points de non conformité " (arrêt p. 4 8 et suivants, p. 5, p. 6 1) ;
" et aux motifs que " quant au fond, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont écarté l'argumentation d'André A... relativement à la délégation " implicite de pouvoir donnée à M. Y..., et retenu André A... " dans les liens de la prévention.
" Le jugement sera confirmé quant au principe de culpabilité (arrêt p. 9 3 et 4) ;
" et encore aux motifs des premiers juges que les trois