cr, 21 février 2001 — 00-84.407
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BLONDEL et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- J... Alain,
- C... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2000, qui a condamné le premier, pour rémunération anticipée d'un intermédiaire en matière de prêt d'argent, complicité d'escroqueries et abus de confiance, et le second, pour rémunération anticipée d'un intermédiaire en matière de prêt d'argent et escroqueries, à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain J..., pris de la violation des articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain J... coupable d'une infraction à la législation sur les prêts et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que M. K..., président directeur général d'une société exploitant une scierie, qui cherchait à emprunter une somme de 5 millions de francs a été mis en contact avec la société AFRC Ouest et Alain J... qui Iui faisait signer une lettre de mission pour cette société datée du 1er juillet 1996 en exécution de laquelle il remettait un chèque de 20 000 francs ; Alain J... le faisait s'adresser à la société GLFI ; M. Z..., consultant financier, qui souhaitait acquérir le bowling de Mérignac, est entré en relation avec Alain J... qui lui demandait de monter une dossier pour le rachat du bowling et lui faisait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest en date du 19 juillet 1996 ; qu'à ce titre il a remis un chèque de 10 000 francs en octobre 1996 à l'ordre de la société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; que Gilbert D... qui avait des projets immobiliers pour lesquels il cherchait un financement s'était adressé dans ce but à Alain J... qui lui avait fait signer une lettre de mission pour AFRC Ouest, en date du 6 juin 1996, et que Gilbert D... lui avait remis un chèque de 3 015 francs le 23 novembre 1996 à l'ordre de la société AFRC en paiement de partie de ses honoraires ; qu'il résulte de ce qui précède qu'Alain J..., pour la société AFRC Ouest, a perçu de MM. D..., K..., et Z... des sommes représentatives de provision, commissions, frais de recherche, démarches, constitution de dossier ou d'entremise quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés ou avant Ia constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie a été remise à l'emprunteur ; que les délits qui lui sont reprochés à ce titre sont
donc constitués et le jugement entrepris sera confirmé sur sa déclaration de culpabilité de ce chef, mais qu'une telle perception de fonds en ce qui le concerne n'apparaît pas pour les autres personnes visées à la prévention et qu'il sera donc renvoyé des fins de la poursuite du chef des infractions qui lui sont reprochées à ce titre ;
" alors que le délit des articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966 suppose la perception par une personne physique ou morale, qui apporte son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de sommes représentatives de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconques avant Ie versement effectif des comptes prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit donc une copie est remise à l'emprunteur ; que la Cour ne pouvait donc condamner Alain J... du chef de ce délit après avoir expressément constaté qu'il avait perçu les différentes sommes de MM. D..., K... et Z... pour le compte de Ia société ARFC Ouest et non pour son propre compte " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Alain J..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain J... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'iI résulte des éléments du dossier et des débats que le 24 juillet 1997, Serge H... et Jean-Pierre B... déposaient plainte pour escroquerie commise à leur encontre dans le courant de l'année 1996 dans la commission de laquelle ils exposaient qu'était intervenue une société GLFI à Luxembourg, proposant des prêts à des taux très intéressants, à qui ils avaient fait appel pour l'obtention d'un prêt et avec laquelle ils avaient été mis en contact par Alain J..., membre