cr, 7 mars 2001 — 00-81.984

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 février 2000, qui, pour prise illégale d'intérêts, abus de confiance, faux et usage en écritures publiques ou authentiques, et abus de biens sociaux, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de mars 1983 au 31 mars 1989, Michel Z... a exercé les fonctions de maire de la commune de Yerres ; que, désigné par le conseil municipal pour représenter la commune au conseil d'administration d'une société d'économie mixte ayant pour objet l'aménagement d'une base de loisirs aquatiques et dénommée "Yerres Objectifs Loisirs" (SEMYOL), il en a été élu président le 10 décembre 1986 ; que, le 28 octobre 1988, à la suite d'une augmentation de capital, il a démissionné du conseil d'administration en qualité de représentant de la commune, mais s'y est maintenu comme représentant des actionnaires privés et en a de nouveau été nommé président ; qu'il a exercé cette fonction jusqu'à la liquidation judiciaire de la SEMYOL, prononcée !e 3 décembre 1990 ; que Michel Z... a, par ailleurs, créé et présidé une association destinée à former les citoyens et les élus à la gestion communale (ICAFY) ;

Qu'il a été poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts pour avoir, d'une part, détenu, à titre personnel, 600 actions de la SEMYOL, tant avant qu'après le 28 octobre 1988, d'autre part, perçu de cette société, en 1987 et 1988, des indemnités forfaitaires d'un montant global de 550 000 francs, puis en 1988 et 1989, des salaires d'un montant total de 115 000 francs ; que la perception d'indemnités forfaitaires, à hauteur de 700 000 francs, a également été poursuivie du chef d'abus de biens sociaux ;

Qu'il a encore été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de prise illégale d'intérêts pour avoir exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la SEMYOL moins de cinq ans après la cessation de ses fonctions de maire au titre desquelles il en avait exercé la surveillance ;

Qu'il a également été poursuivi, des chefs de faux en écritures publiques ou authentiques et usage, pour avoir établi puis adressé à la sous-préfecture d'Evry, deux extraits du registre des délibérations municipales faisant faussement état, d'une part, d'une délibération du 6 juin 1986 autorisant les conseillers municipaux à assurer des missions rémunérées au sein de la SEMYOL, d'autre part, d'une délibération du 2 février 1987 relative à la renonciation par la commune à certaines voies de droit, en prévision d'emprunts bancaires effectués par cette société ;

Que des poursuites ont enfin été exercées contre lui des chefs de banqueroute, délit pour lequel il a fait l'objet d'une relaxe non contestée, et d'abus de confiance, au titre de la perception de Ia somme de 60 000 francs versée par I'association ICAFY ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 386 et 593 du Code de procédure pénale, 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, 175 de l'ancien Code pénal et 432-12 du nouveau Code pénal, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la séparation des pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle présentée in limine litis et avant toute défense au fond par le prévenu et tirée de l'opposition formée par ce dernier à l'encontre du jugement du tribunal administratif ayant annulé la délibération du conseil municipal de Yerres du 6 juin 1986 l'autorisant à percevoir des rémunérations de la société d'économie mixte Sem Yol ;

"aux motifs propres à la Cour que l'incident de sursis à statuer, fondé sur une prétendue exception préjudicielle tirée de la saisine de juridictions de l'ordre administratif, ne peut concerner que les délits de faux et usage de faux tels que définis par l'arrêt de renvoi ; et que c'est vainement que Michel Z... argue des procédures clevant les juridictions administratives, saisies de la validité des délibérations et non pas de la fabrication d'un faux extrait puis de son envoi à l'autorité de contrôle et dont les décisions ne peuvent, ainsi, influer sur les poursuites pénales ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à r