cr, 13 février 2001 — 00-84.338
Textes visés
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 10 par. 1 et 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 2000, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour diffamation publique envers un particulier et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, le 14 octobre 1997, les consorts D..., C... et N... se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction contre François Y...à la suite de propos tenus par ce dernier, le 21 septembre 1997 au cours de l'émission " Polémiques " diffusée sur France 2, et qu'ils jugeaient diffamatoires à leur égard ;
Que François Y...et Xavier X..., celui-ci en sa qualité de directeur de publication, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers des particuliers ; que les prévenus ayant été condamnés en première instance et en appel, seul Xavier X...s'est pourvu en cassation ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X...coupable de diffamation publique envers des particuliers ;
" aux motifs que les propos tenus par François Y...au cours de l'émission " Polémiques " du 21 septembre 1997 ne peuvent être compris par le téléspectateur, dans le contexte où ils sont prononcés, que comme le fait que les consorts D... ont commis une " saloperie politique " consistant à monter artificiellement une affaire de spéculation foncière à des fins politiques pour nuire à François Y...en période d'élections régionales, laissant entendre qu'ils agissent ainsi au profit de l'extrême droite ;
1) " alors qu'en matière de délits de presse, le juge est impérativement lié quant aux faits par les termes de la plainte de la partie lésée ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des termes de la plainte des parties civiles que celles-ci incriminaient les propos tenus par François Y...sur France 2, le 21 septembre à 12 heures 05, au cours de l'émission " Polémiques ", exclusivement en ce qu'ils insinuaient que " les actions judiciaires qu'elles avaient engagées à l'encontre de François Y...seraient mues par une finalité politique en raison de leur appartenance à des mouvements d'extrême droite ", propos qui auraient porté gravement atteinte à l'honneur et à la considération de leur famille " dont le caractère apolitique des quatre années d'engagement public pour la manifestation de la vérité dans l'affaire dite du " sang contaminé " dont elle avait été victime était notoirement connu " et qu'en entrant, par les motifs susvisés, en voie de condamnation du chef de diffamation publique à l'encontre de Xavier X..., la cour d'appel a statué sur des faits qui n'étaient pas dénoncés dans la plainte des parties civiles et a, ce faisant, méconnu le principe susvisé ;
2) " alors qu'ainsi que le soutenait Xavier X..., dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, l'imputation d'appartenir à un mouvement d'extrême droite, fut-elle exprimée en des termes péjoratifs par un homme politique n'appartenant pas à cette mouvance, ne constitue pas l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X...coupable de diffamation publique envers des particuliers ;
" aux motifs que les propos tenus ne peuvent être compris par le téléspectateur, dans le contexte où ils sont prononcés, que comme le fait que les consorts D... ont commis une " saloperie politique " consistant à monter artificiellement une affaire de spéculation foncière à des fins politiques pour nuire à François Y...en période d'élections régionales, laissant entendre qu'ils agissent ainsi au profit de l'extrême droite ; que les propos en cause, qui prêtent aux parties civiles des agissements motivés par des considérations mercantiles et des manoeuvres politiques inavouées, porte atteinte à leur honneur et sont donc susceptibles d'un débat sur
la preuve ; qu'ils ont été exactement qualifiés non d'injures mais de diffamation ;
1) " alors que pour être diffamat