cr, 25 juin 2002 — 01-84.339

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt n° 1045 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui, pour discrimination syndicale et entraves à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'établissement, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris des articles L. 111-3, L. 225-1 du Code pénal, L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré Claude X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à la peine de 20 000 francs d'amende avec sursis et l'a condamné à payer à Jean Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et à la Fédération françaises des syndicats CFDTD Banques et sociétés financières et au syndicat banque CFDT de Saône et Loire, respectivement la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs propres et adoptés qu'en droit commet le délit de discrimination syndicale l'employeur qui prend en considération l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié pour arrêter ses décisions concernant notamment son travail ;

pareillement est pénalement répréhensible le fait pour quinconque de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et d'entraver le fonctionnement régulier d'un comité d'établissement par la méconnaissance des droits accordés à ces délégués ou à ce comité ; l'article 57 de la convention interne de la SA Crédit Lyonnais concernant l'exercice du droit syndical stipule que les directeurs de groupe doivent préciser les conditions permettant aux délégués et représentants syndicaux de concilier l'exercice de leur mandat avec la tenue normale d'un poste de travail ; selon une jurisprudence ancienne et constante, il est admis que les dispositions législatives ont institué au profit des salariés légalement investis de fonctions représentatives et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante de droit commun ; le refus opposé par un salarié protégé à une proposition de modification substantielle ou non, de son contrat de travail oblige l'employeur à proposer à ce salarié de le licencier ; en l'espèce, Claude X... ne conteste pas être à l'origine des décisions concernant Jean Z... et devoir en supporter la responsabilité pénale ; les pièces de la procédure et les débats de l'audience démontrent que postérieurement à son refus de mutation à Dijon, Jean Z... s'est trouvé sans travail jusqu'au mois de mars 1998, qu'aucun bureau ne lui a été attribué et qu'il s'est installé dans un local situé au 3ème étage de l'agence chalonnaise, le deuxième étage étant désaffecté, les autres salariés occupant le rez-de-chaussée et le premier étage ; l'isolement de Jean Z..., situation, qui a duré de nombreux mois, a coupé l'intéressé de ses collègues de travail ; les tracts syndicaux produits par les plaignants apportent la preuve que cette situation a jeté le discrédit sur Jean Z... ; par ailleurs, l'inspecteur du travail a noté que le Crédit Lyonnais avait clairement affiché " son intention de régler le sort de deux élus irréductibles en troquant leur départ contre le retour de deux personnes jugées plus dociles " ;

l'inspecteur du travail a rapporté que " l'employeur n'avait pas hésité à déplorer que Jean Z... soit plus syndicaliste que salarié du Crédit Lyonnais " ; la preuve est ainsi suffisamment rapportée de ce que dans l'intention non dissimulée de marginaliser un salarié investi de mandats, Claude X... a isolé Jean Z... des autres personnels de l'agence chalonnaise et ne lui a confié aucun travail depuis le mois de mars 1996 jusqu'au mois de mars 1998 ; qu'il ne peut pas être soutenu que l'isolement et la privation de travail subis par Jean Z... seraient la conséquence du refus opposé par ce dernier à sa mutation à Dijon ; en effet l'employeur ne peut imposer aucune modification de son contrat de travail à un salarié investi de mandats puisque ce dernier bénéficie d'une protection exceptionnelle et que son refus ne peut conduire qu'à son licenciement et non