cr, 22 janvier 2003 — 02-82.969

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Nicole,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2001, qui, pour banqueroute, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 2 250 euros d'amende, la seconde à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, les deux à 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, et à l'interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... dirigeant de fait de la société Serca et l'a ainsi condamné, en cette qualité, du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière et détournement d'actifs à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et de 2 250 euros d'amende et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer les droits civils et civiques pour une durée de 5 ans et une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ;

"aux motifs qu'Alain X..., loin de s'être cantonné dans l'animation du département GTI, est intervenu dans la direction et la gestion de l'entreprise à plus d'un titre ; outre le témoignage de Sylvain Z... qui a indiqué que, dès le début, il avait été convenu que les véritables dirigeants de la société Serca seraient Jacques A... et Alain X..., en attestent : les propres déclarations d'Alain X... selon lesquelles il a demandé et obtenu que le département 2 M, pour lequel il avait négocié le 1er août 1994 le protocole de partenariat avec M. B... qui continuait à exercer une activité indépendante, soit supprimé en janvier 1995, proposant de le remplacer par le département Espaces Verts dont il s'est également occupé ; sa participation aux assemblées générales et réunions, y compris l'assemblée générale du 11 juin 1996 au cours de laquelle il fut décidé de mettre fin à l'activité du département des espaces verts au sein de la société Serca et organisé son transfert vers la société DEV créée le 1er avril 1996 et dirigée par Nicole Y... ; la négociation, qu'il a conduite, du protocole d'étalement des dettes de la société Serca envers France Telecom en septembre 1995 ; la passation de deux contrats de location de véhicule en mai 1996 et juillet 1996 pour le compte de la société Serca utilisés par lui seul et dont Nicole Y... a déclaré ignorer l'existence ; son initiative dans un projet de rachat en décembre 1994 d'une entreprise Etablissements Gaullier pour le compte de la société Serca ;

l'établissement par lui d'un protocole entre sa société Alan Limited et la société Serca pour le développement de l'activité "travailleurs indépendants" sous l'enseigne Caser lui appartenant, ainsi qu'en atteste un courrier de Me Lussan disant "je suis en phase de terminer les différents projets de contrats et autres annexes qui vous m'avez demandé de réaliser au nom et pour le compte de la société Serca" ;

"alors, d'une part, que la gérance ou la direction de fait ne peut être imputée à un salarié que s'il est expressément établi que l'immixtion dans la gestion ou la direction d'une société a été faite en toute souveraineté et indépendance ; qu'en se bornant à relever qu'Alain X..., salarié, était "intervenu dans la direction et la gestion de l'entreprise", sans établir que ces interventions avaient eu lieu hors de l'exercice du lien de subordination inhérent à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que le délit de banqueroute suppose que l'auteur de l'infraction ait été dirigeant de droit ou de fait à la période au cours de laquelle ont été accomplis les actes de banqueroute ; que l'arrêt attaqué, qui ne relève, pour la période postérieure à la cessation de paiement, fixée au 4 décembre 1995, que la participation d'Alain X... à des assemblées générales et à des réunions ainsi que la location par ses soins de véhicules au nom de la société, ne caractérise en rien une immixtion de ce dernier dans la gestion et la direction de la société justifiant l'imputation des actes visés par la prévention ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé s