cr, 14 novembre 2000 — 00-81.084
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
- Y... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13éme chambre, du 21 janvier 2000, qui, pour opposition à l'exercice des fonctions d'enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'Economie, les a condamnés, le premier à 50 000 francs d'amende, le second à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7,17,45,47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... et Christophe Y... coupables d'opposition au contrôle des agents habilités et des rapporteurs du conseil de la concurrence ;
"aux motifs que si toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable, ce principe n'interdit aux enquêteurs de la direction nationale de la concurrence, ni d'entendre la personne soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles ni de lui demander de fournir des renseignements factuels dès lors que celle-ci est informée de l'objet de l'enquête et que la recherche des preuves est entreprise avec loyauté ; que par conséquent les prévenus ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ; que les enquêteurs avaient informé les prévenus de l'objet de leur examen de la situation de l'entreprise au regard du droit de la concurrence et leur avaient demandé de fournir un certain nombre de documents précis et en rapport avec cet objet, laissant aux intéressés la possibilité de les discuter et de se faire assister de leur conseil ; que les enquêteurs tiraient de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 la possibilité de demander des explications aux prévenus et que les demandes d'explications ne pouvaient être assimilées à un interrogatoire, celles-ci ne tendant pas directement à l'établissement de l'éventuelle infraction ; qu'ainsi les droits de la défense n'étaient pas compromis et qu'aucune violation de l'article 14.3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'en revanche, le comportement des prévenus pris dans son ensemble manifestait une certaine volonté d'entraver l'enquête de la Direction nationale des enquêtes de concurrence ; que dans ces conditions les premiers juges ont retenu à juste titre les prévenus dans les liens de la prévention et le jugement doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que toutefois il leur sera fait une application différente de la loi pénale (arrêt, pages 16 et 17) ;
"1 / alors que le droit de toute personne accusée de ne pas être forcée à témoigner contre elle-même fait nécessairement obstacle à ce que le refus de participer à sa propre incrimination soit pénalement sanctionné ;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le droit pour toute personne accusée d'une infraction pénale de ne pas témoigner contre elle-même n'interdit pas aux enquêteurs de la Direction nationale de la concurrence d'entendre la personne soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles, ni de lui demander de fournir des renseignements factuels, pour en déduire que les prévenus n'étaient pas fondés à invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 avec les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques et les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, sans rechercher ; comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des prévenus, si la méconnaissance de ces garanties fondamentales ne résultait pas de ce que l'article 52 de l'ordonnance sanctionne pénalement le fait de refuser de fournir lesdits renseignements, plutôt que du droit, accordé aux enquêteurs par l'article 47 de la même ordonnance, de demander des explications à la personne soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;
"2 / alors qu'aux termes de l'article 17 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, est punie d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines toute personne physique qui, fraudu