cr, 15 novembre 2000 — 00-81.166

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 244

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 janvier 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du Code général des Impôts, 8 et 9 du Code de commerce, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures, et l'a condamné à diverses sanctions pénales et civiles,

"aux motifs qu'il admet avoir développé une activité personnelle en utilisant les machines de la société Salomon, et que cette utilisation sans contrepartie pour la société Salomon constitue un acte exclusif du lien de subordination qu'il invoque ; que la participation de Christian Y... à la gestion de la société est ainsi établie ;

"et aux motifs, concernant les omissions déclaratives, due les premiers juges ont à juste titre estimé que le caractère systématique des omissions de déclarations établissait la mauvaise foi des prévenus ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, les faits retenus à la charge de Christian Y... excluant ceux postérieurs au 23 février 1995, date de sa démission, étant précisé que l'obligation de déclarer le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois de décembre 1994 était située au mois de janvier 1995 ;

"et aux motifs, concernant l'omission de passation d'écritures, qu'il est établi et non contesté que seuls des documents épars et non centralisés ont été présentés au vérificateur ; que l'infraction est à cet égard constituée et sera retenue pour le seul exercice 1994, et jusqu'au 23 février 1995 à la charge de Christian Y... ;

"1 / alors qu'en déduisant la participation de Christian Y... à la gestion de la société Salomon, de la seule circonstance qu'il a développé une activité personnelle en utilisant les machines de la société, sans caractériser les actes de gestion accomplis par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

"2 / alors que la loi n'édicte aucune présomption de responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux ; que dès lors en déduisant la mauvaise foi de Christian Y... de la seule circonstance qu'il a participé à la gestion de la société, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen ;

"3 / alors qu'une même d'infraction ne peut être imputée cumulativement au dirigeant de droit et au dirigeant de fait d'une entreprise ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... s'est comporté en dirigeant de fait de la société Salomon ; que dès lors la responsabilité des infractions, objet de la poursuite, devait lui être imputée ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de Christian Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Y..., président du conseil d'administration de la société Salomon, et Dominique X..., dirigeant de fait de cette société, ont été poursuivis des chefs de fraude fiscale, pour, notamment, s'être abstenu de déposer toute déclaration en matière de TVA, et d'omission d'écritures en comptabilité ;

Attendu que, pour déclarer Christian Y... coupable des délits reprochés en 1994 et jusqu'au 23 février 1995, les juges du second degré énoncent qu'en vertu d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société du 2 janvier 1991, il a été désigné pour succéder à Dominique X... dans les fonctions de président-directeur général, qu'il n'est pas démontré qu'il ait manisfesté un refus de ces fonctions, qu'il n'a engagé aucune procédure pour faire établir la fausseté du procès-verbal précité, qu'il a conservé ce titre pendant plus de 4 ans avant de démissionner le 23 février 1995 et que l'utilisation des machines de la société pour développer une activité personnelle exclut le lien de subordination qu'il invoque ;

Qu'ils ajoutent qu'en dépit des multiples mises en demeure adressées à la société, aucune déclaration de chiffre d'affaires n'a été déposée au cours de l'année 1994, que le