cr, 27 juin 2001 — 00-86.037

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 515

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE CIRCUIT DU VAL DE VIENNE,

-L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DU VIGEANT, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, après relaxe partielle de Jean-Claude Y... et Béatrice X... épouse Y..., des chefs d'abus de biens sociaux et escroquerie, les a déboutées de leurs demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 110, 425-4 , 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Claude Y... du chef d'abus de biens sociaux fondé sur les faits d'augmentation unilatérale de son salaire de 1 000 francs par mois sans délibération des organes statutaires et en conséquence d'avoir débouté la société CIRCUIT VAL DE VIENNE de sa demande en indemnisation du préjudice découlant de ce chef d'infraction ;

"aux motifs que lors de son audition, Jean-Claude Y... a admis "je ne sais plus pour quelle raison, je me suis octroyé cette augmentation de 1 000 francs. Honnêtement, je ne sais plus quand cette augmentation a eu lieu. Il n'y a pas eu de délibérations du Conseil d'Administration pour cela ;

j'ai perçu cette augmentation jusqu'à ma cessation de fonctions de président en avril 1997" ; que certes en application des dispositions de la loi de 1966, c'est le conseil d'Administration qui détermine la rémunération du Président ; qu'en l'espèce, il est constant que ladite augmentation n'a pas été décidée par le Conseil ; que toutefois, celui-ci n'a pu l'ignorer pas plus que les actionnaires puisque en annexe des bilans figurent les montants des rémunérations dont celles des mandataires ; que dans la société, seules quatre personnes étaient rémunérées ce qui rendait facilement le contrôle de leur variation ; que les bilans ont d'ailleurs été approuvés par l'assemblée et quitus donné à la directrice et le commissaire aux comptes n'a fait aucune observation ; que lorsque Jean-Claude Y... a démissionné de ses fonctions de président et a été nommé directeur salarié, le conseil d'Administration a fixé sa rémunération en ne la réduisant que de 1 000 francs ; il est à noter qu'au vu des déclarations antérieures, la rémunération avait régulièrement augmenté. Ainsi il apparaît que l'élément moral, à savoir la mauvaise foi de Jean-Claude Y... n'est pas suffisamment établie, il y a donc lieu comme l'ont fait les premiers juges d'entrer en voie de relaxe ;

"alors, d'une part, que, en vertu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, le conseil d'Administration d'une société anonyme a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du président, mais n'a pas le pouvoir de ratifier la décision de celui-ci qui, sans obtenir préalablement une décision du Conseil s'est alloué une rémunération supplémentaire ; que l'approbation des comptes d'une société anonyme et le quitus donné aux administrateurs ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité des administrateurs pour leur gestion ; qu'en estimant que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé à l'encontre de Jean-Claude Y..., la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la décision sur l'action publique, fondée sur l'absence de mauvaise foi de Jean-Claude Y... en ce qui concernait les éléments constitutifs du délit d'abus de biens et du crédit de la société, ne faisait pas obstacle à ce que les juges du fond retiennent que la somme litigieuse avait été indûment perçue au regard des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et était de ce fait sujette à répétition ; qu'en déboutant la partie civile de ses demandes, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 110, 425-4 , 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Claude Y... du chef d'abus de biens sociaux fondé sur le fait d'avoir acquis, sans l'autorisation du Conseil d'Administration une barquette ALFA ROMEO pour la somme totale de 192 320 francs toutes taxes comprises et d'avoir, en conséquence, débouté la partie civile de ses demandes fondées sur ce chef de préjudice ;

"aux motifs qu'il semblerait qu'en réalité cette voiture ALFA ait été destinée à servir de base à une école de pilotage d'un niveau élevé, mais que pilotée par Jean-Claude Y... et son fils qui reconnaissent qu'il était dangereux de la laisser entre des mains non expert