cr, 19 juin 2001 — 00-86.459
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Babacar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2000, qui l'a condamné, pour fraude aux prestations de chômage, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produit en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1, R. 311-3-2 et R. 311-3-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable du délit de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage et l'a condamné à des réparations civiles ;
"aux motifs qu'il apparaît au vu des éléments du dossier et des débats que Babacar X... a été directeur salarié de l'association Alternative Formations Lorraine, selon contrat à durée déterminée du 10 avril 1995 au 31 mars 1996, renouvelé du 1er avril 1996 au 15 janvier 1997 ; qu'il a été désigné comme vice-président puis président de l'association à compter du 26 juillet 1995, jusqu'en décembre 1997 ; que le prévenu explique que ses fonctions de salarié avaient été créées car il était nécessaire d'avoir un responsable de l'association tant sur le plan administratif que pédagogique ; qu'il résulte également des propres déclaration de Babacar X..., qu'à compter de nomination en qualité de président de Alternative Formations Lorraine, il était informé par l'administration fiscale, qu'en raison du cumul de fonctions de dirigeant et de salarié, l'association devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'il précise que "le seul moyen d'y échapper serait soit la démission des dirigeants, soit la dissolution de l'association" ; qu'il est établi que ce sont principalement des raisons fiscales, qui ont présidé à la création le 31 décembre 1996, d'une association Alternatives Forces Lorraine, (déclarée sous le même numéro d'enregistrement que Alternative Formations Lorraine), Babacar X... ayant déclaré à ce propos qu'il "était urgent d'avoir une nouvelle structure où les dirigeants n'étaient plus salariés de l'association ; c'est la raison pour laquelle a été créée Alternatives Forces Lorraine" ; qu'il est constant que Babacar X... n'a pas été le salarié de Alternatives Forces Lorraine ; qu'il en était cependant le président et "seul animateur" jusqu'au 1er septembre 1997, date à laquelle a été embauchée Patricia Z... ; que les activités des deux associations étaient voisines, dès lors qu'il résulte des déclarations de Mme Y..., salariée de Alternative Formations Lorraine puis présidente de Alternatives Forces Lorraine, que la seconde devait faire de l'accompagnement
vers l'emploi, la première devait devenir une SARL pour faire de la formation en entreprise, but non atteint jusqu'à la dissolution de l'association le 4 décembre 1997 ; que Babacar X... expliquait à ce sujet que "dans les faits le seul changement était que les actions étaient désormais faites au nom d'Alternatives Forces Lorraine alors que le personnel et tous les moyens administratifs appartenaient à Alternative Formation Lorraine" ; qu'il est constant que Babacar X... était lors du dépôt de son dossier de demande d'allocation chômage, à la fois, président de Alternative Formations Lorraine et de Alternatives Forces Lorraine ; que sa qualité de demandeur d'emploi est sujette à caution, dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il a dispensé des formations professionnelles courant avril et juin 1997 facturées au nom de Alternatives Forces Lorraine ; qu'il y a lieu de considérer tout comme les premiers juges, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Babacar X..., en répondant par la négative dans le dossier de demande d'allocation chômage, aux questions "étiez vous au titre de votre dernier emploi
... mandataire d'une association ?" et "votre situation actuelle : êtes-vous mandataire d'association ?" a agi en toute connaissance de cause, ce, dans le but d'obtenir des prestations chômage, en dissimulant sciemment des éléments déterminants de sa situation ;
"alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction quia motivé la condamnation ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable de fraude aux allocations chômage, qu'au vu des déclarations recueillies à l'enquête, les faits constitutifs étaient réunis, l'arrêt n'a pas justifié légalement la condamnation prononcée ;
"qu'en outre le prévenu faisait valoir dans les chefs pé