cr, 16 janvier 2001 — 00-83.899

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000, qui l'a condamné, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail, violation des articles 106 A, 109, 141 A, 148 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 mars 1993, violation des articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et en répression, l'a condamné à quatre mois de prison avec sursis et à une amende de 15 000 francs ;

" aux motifs propres et non contraires qu'il est constant que, salarié d'une SARL Espace Réalisations, Jacques A..., qui, en compagnie d'un autre salarié de la société, Alain B..., effectuait des travaux de réfection d'une cheminée positionnée en rive de pignon dans une maison situéerue de Courlancy à Reims, a, le 19 mars 1997, fait une chute en tombant de l'échafaudage mis en place en vue de la réalisation desdits travaux de réfection et sur lequel il était en train de monter pour gagner la plate-forme de travail situé à 5, 50 mètres de hauteur ; que l'enquête a révélé qu'en violation des dispositions des articles 10, 114 et 114 b du décret du 8 janvier 1965, il n'existait aucun moyen d'accès à la plate-forme, de sorte que les ouvriers devaient grimper le long des montants métalliques verticaux ; qu'elle a également fait ressortir qu'un étage intermédiaire avait, certes, bien été aménagé à une hauteur de 2, 50 mètres, à l'aide d'une planche de bois placée sur les montants métalliques horizontaux de l'échafaudage ; que, toutefois, cette planche, était simplement posée sur les montants et elle n'était pas arrimée à ceux-ci, alors que, selon l'alinéa 1er de l'article 114 b susvisé, un tel plancher devait être " assujetti " au cadre métallique formant l'ossature de l'échafaudage " par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer " ; que l'enquête a encore établi qu'en l'espèce, la planche intermédiaire avait bougé au moment où, arrivant à sa hauteur, Jacques A... s'efforçait de prendre appui dessus avec un genou ; que le mouvement de la planche avait déséquilibré le salarié, provoquant ainsi sa chute ; qu'il en était résulté pour Jacques A... des blessures, hématome splénique, fracture transverse droite de L4 et hernie discale droite de L5- S1, qui avaient placé l'intéressé en incapacité totale de travail pendant plus de huit mois ; que des auditions auxquelles ont procédé les enquêteurs, il est apparu enfin que les deux ouvriers concernés, Jacques A... et Alain B..., s'étaient avant l'accident vigoureusement plaints du manque de sécurité assuré par l'échafaudage et qu'ils avaient, expressément mais en vain, demandé des moyens supplémentaires de façon à limiter les risques de chute ; que, du chef des faits en question, des poursuites pénales ont été exercées en même temps et pour les deux mêmes infractions contre Jean-Louis Z..., gérant de droit de la SARL Espace Réalisations, et contre François Y..., ce dernier étant désigné dans la prévention comme le gérant de fait de ladite société ; que François Y... qui, expliquant avoir été le gérant de droit d'une société Espace et Promotion aux droits de laquelle est venue la SARL Espace Réalisations, souligne qu'il avait démissionné de ses fonctions lors du changement de société intervenu quelques mois avant l'accident, conteste la qualité de gérant de fait à lui imputée ; qu'il admet avoir pu intervenir auprès de Jean-Louis Z... mais affirme ne l'avoir jamais fait autrement que simplement en qualité de coassocié d'Espace Réalisations, voire en qualité de gérant de la société Atelier de Libre Création, dont Espace Réalisations était le sous-traitant habituel ;

" et aux motifs cependant que le dossier et les débats ont permis d'établir que François Y... avait constitué un groupe d'une demi-douzaine de sociétés, toutes destinées à intervenir dans la conception et la réalisation de travaux afférents à la construction, à la réfection et à l'aménagement de locaux industriels, commerciaux ou d'habitation, sociétés qui avaient toutes leur siège