cr, 24 janvier 2001 — 00-84.078

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 313-1, 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable du délit d'escroquerie au jugement et l'a condamné à 30 000 d'amende ;

"aux motifs que "convoqué, Stéphane X..., alors qu'il était toujours au service de Gérard Y..., reconnaissait spontanément avoir rédigé un faux à la demande de son employeur en sachant que ce document serait produit en justice ;

"qu'il a réitéré sa connaissance de la fausseté de l'attestation devant le tribunal, comme d'ailleurs devant la Cour ;

"qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que cette attestation a été établie à partir d'un brouillon à lui fourni par l'employeur prévenu, lequel, au demeurant, n'en disconvient pas ;

"qu'aucun élément ne permet de suspecter la sincérité de ces divers témoignages ;

"que Gérard Y... ne saurait exciper de l'absence d'un recours en révision introduit par la partie civile pour annihiler les charges ainsi réunies à son encontre ;

"que, pas davantage, aux mêmes fins, il ne saurait argumenter du rejet du pourvoi en cassation formé par elle ;

"en définitive, que c'est à juste titre que Gérard Y... a été retenu dans les liens de la prévention ;

"que la peine infligée est appropriée en son principe à la nature de l'infraction, aux circonstances de sa commission ainsi qu'à la situation et à la personnalité de ce prévenu ;

"qu'elle apparaît cependant empreinte d'une excessive bienveillance en son quantum, lequel sera porté à 30 000 francs ;

"que Stéphane X... ne saurait valablement exciper de la contrainte pour se disculper ; que, lui-même, lorsqu'il a été entendu et a reconnu, "pour soulager sa conscience", la fausseté de l'attestation, a déclaré : "lorsqu'il m'a demandé cette lettre, Gérard Y... ne m'a pas menacé d'un licenciement" ;

"au demeurant, que la procédure mentionne d'autres salariés qui, exposés au même contexte, se sont refusés à rédiger de telles attestations ;

"toutefois, qu'en ce qui le concerne, le jugement mérite une confirmation, outre sur la culpabilité, sur la peine d'amende" ;

"alors que, quand un même fait tombe sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale, c'est la seconde qui prévaut ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au prévenu ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification d'utilisation de fausse attestation qui excluait la qualification générale d'escroquerie au jugement" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la validité de la constitution de partie civile du salarié et a condamné le prévenu à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que : "la partie civile appelante, en réparation du préjudice moral, réitère sa demande de paiement de 50 000 francs de dommages et intérêts et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

"qu'à bon droit, le tribunal a reçu Laurent Z... en sa constitution de partie civile, régulière et fondée sur les infractions établies à l'encontre des prévenus ;

"toutefois, qu'il ne saurait se retrancher derrière une prétendue diffamation pour réclamer une augmentation de ses dommages et intérêts, ceux-ci ne pouvant être qu'en rapport direct avec les infractions poursuivies ;

"que, pas davantage, il ne peut outre mesure tirer argument de la mise à exécution par Gérard Y... de l'arrêt susvisé de la chambre sociale ;

"que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour permettent de confirmer la réalité d'un préjudice moral, lequel a été cependant quelque peu sous-évalué par les premiers juges ;

"que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de la réparation à la somme de 10 000 francs, jugée satisfactoire" ;

"alors qu'à défaut de tout préjudice, la constitution d'une partie civile ne peut être recevable ; qu'en l'espèce, le salarié a été débouté par la juridiction prud'homale de sa demande en indemnisation au motif déterminant de sa démission ; que l'utilisation de la déclaration prétendument inexacte n'ayant eu aucune incidence sur l'issue du litige, Laurent Z..., qui n'a subi aucun préjudice du fait de l'