cr, 16 juillet 1999 — 99-83.033

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de malversations et abus de confiance commis par un mandataire de justice, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1. 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 2 mars 1999 rejetant une demande de mise en liberté et écartant la demande tendant à l'institution d'un contrôle judiciaire ;

" aux motifs qu'il convient toujours en l'état de la procédure soumise à la chambre d'accusation, d'éviter toutes pressions ou concertations frauduleuses entre le mis en examen et les acteurs des procédures commerciales, ses employés, et ceux qui, éventuellement ont reçu, le cas échéant, en connaissance de cause, des fonds détournés ; étant rappelé qu'une somme d'environ 18 000 000 francs ne peut être représentée, ou que son emploi ne peut être justifié, il convient d'éviter toute intervention du mis en examen, qui dans le cadre de son activité a eu des contacts avec l'étranger, dans la recherche du sort ou de l'emploi de ces fonds, et, le cas échéant, dans leur récupération ; qu'un contrôle judiciaire ne saurait garantir suffisamment l'interdiction des contacts évoqués ci-dessus ou la non-intervention du mis en examen dans la recherche des circuits de dérivation (l'éloignement n'interdisant évidemment pas les contacts) ; que, seul l'isolement carcéral peut, en l'état, apporter ces garanties ;

" et aux motifs que la dilapidation ou le détournement de fonds, à les supposer établis, par un auxiliaire de justice, soumis comme tous à un devoir d'honnêteté, trouble exceptionnellement l'ordre public ; que ce trouble, en raison des sommes en jeu et de la tromperie vraisemblable des organes de surveillance, persiste ; que la détention provisoire de Me Guy X... apparaît donc nécessaire à l'information et à titre de sûreté ;

" alors que, d'une part, la détention provisoire reste l'exception ; qu'il en va mêmement a fiortiori de sa prolongation, en sorte que la chambre d'accusation doit se prononcer de façon concrète et non par référence aux termes de la loi ou à des observations générales et abstraites ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté contre le versement d'un cautionnement, la chambre d'accusation fait état de motifs qui ne sont pas ancrés dans des données de fait précises puisqu'elle observe qu'il importe d'éviter des pressions ou des concertations frauduleuses ; qu'une somme importante ne peut être représentée et que son emploi ne peut être justifié, en sorte qu'il convient d'éviter toute intervention du mis en examen qui dans le cadre de son activité a eu des contacts avec l'étranger ; qu'un contrôle judiciaire ne saurait garantir suffisamment l'interdiction desdits contacts ou la non-intervention du mis en examen dans la recherche des circuits de dérivation, en sorte que seul l'isolement carcéral peut, en l'état, apporter ces garanties ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer en fait, in concreto, sur les raisons précises justifiant le rejet de la demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire, cependant que la détention perdure depuis le mois d'octobre 1998, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

" et alors, de seconde part, et en toute hypothèse, la chambre d'accusation reste muette sur toute une série de demandes figurant dans le dispositif du mémoire la saisissant valablement, enregistré au greffe le 22 mars 1998 ; qu'ainsi, l'appelant demandait à la chambre d'accusation de lui donner acte de la circonstance que, dès sa mise en liberté, il prend l'engagement de démissionner immédiatement de chacune des procédures à lui confiées, et qu'il saisira le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, afin que soit désigné dans chacune des procédures un remplaçant ; qu'il était également demandé à la chambre d'accusation de constater qu'aucune mise en demeure de représentation de fonds n'avait été adressée par Me Y... en sa qualité d'administrateur de l'étude de Me Guy X... et que Me Y... n'a pas informé le mis en examen d'une déclaration de sinistre à la Caisse de