cr, 29 mars 2000 — 99-83.873

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fathy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 mai 1999, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire produit en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 229 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du détournement de pouvoir et de procédure et a déclaré Fathy X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ;

" aux motifs que le prévenu prétend que la mention ainsi libellée dans la lettre du 20 juin 1995 qui lui a été adressée par le trésorier principal du 9ème arrondissement (dernier avis avant dépôt de plainte pour fraude fiscale) procède d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ; que le dépôt de la plainte du 6 mai 1996 par une autorité distincte, le directeur des services fiscaux de Paris Nord, dans le cadre régulier de ses attributions légitimes, et au terme d'une procédure distincte, sans lien quelconque avec cette mention, ne procède pas d'un détournement de pouvoir ou de procédure ; que, dans ces conditions, c'est à tort que Fathy X... se prévaut d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que le tribunal a, à bon droit également rejeté cette exception de nullité ;

" et aux motifs adoptés qu'en outre il n'est nullement démontré qu'il existe une quelconque relation entre l'écrit dont il s'agit et le contenu de la plainte déposée le 6 mai 1996 par le directeur des services fiscaux de Paris Nord que l'avis favorable aux poursuites pénales rendu par la Commission des Infractions Fiscales précise l'autorité qui l'a saisie, que les formalités figurant sur un acte administratif auquel est attaché une présomption d'authenticité dont il appartient à celui qui allègue de son inexactitude de la démontrer, sont suffisantes ;

" alors que Fathy X... avait fait valoir dans ses écritures que la Commission des Infractions Fiscales pouvait être saisie soit par un fonctionnaire des services centraux de la Comptabilité Publique, de sorte que la lettre de saisine de ladite Commission constituait un élément déterminant pour établir le détournement de pouvoir et de procédure allégués ; que l'avis de la Direction Générale des Impôts, soit par un fonctionnaire des services centraux de la Commission de Infractions Fiscales ne précise pas lequel des deux fonctionnaires l'a saisie ; qu'en déclarant néanmoins que les mentions de l'avis rendu le 2 mai 1996 seraient suffisantes pour établir la régularité de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 228, R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure fondées sur l'absence au dossier de la lettre de la Commission des Infractions Fiscales informant Fathy X... de sa saisine, et l'a déclaré coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA afférente au mois de décembre 1991 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ;

" aux motifs que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont à juste titre rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de justification de la régularité de la notification de la lettre d'information du contribuable ;

" et aux motifs adoptés que la Commission des Infractions Fiscales, organe consultatif, ne constitue pas un premier degré de juridiction ; que l'avis favorable aux poursuites pénales rendu par cette commission précise l'autorité qui l'a saisie, la date de sa saisine et la date du courrier informant le contribuable de sa saisine ; que les formalités figurant sur un acte administratif auquel est attachée par nature