cr, 27 avril 2000 — 99-83.515

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 février 1999, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de biens sociaux ;

" alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Gérard X... faisait valoir que la totalité de ses salaires n'avait pas été portée au crédit de son compte courant, ce qui expliquait le débit important de ce compte ; qu'en retenant que Gérard X..., par des prélèvement personnels supérieurs à ses appointements, avait entraîné la création d'un compte courant débiteur dont le montant avait atteint 603 815, 97 francs, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de Gérard X..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

" alors, d'autre part, que seul le prélèvement occulte de fonds sociaux par un dirigeant social peut être présumé avoir été effectué dans l'intérêt personnel de celui-ci ; que lorsque les prélèvements n'ont pas été occultes, il appartient au ministère public de rapporter la preuve que ces fonds ont été utilisés par le dirigeant de mauvaise foi à des fins personnelles, dans un but contraire à l'intérêt de la société ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que les prélèvements effectués par Gérard X..., sous forme d'écritures de débit sur son compte courant, n'étaient pas occultes ; qu'en retenant qu'il appartenait à Gérard X... de justifier que ces prélèvements correspondaient à des remboursements de frais, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;

" alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les documents comptables n'avaient pas permis à l'expert de connaître le détail des remboursements de frais effectués au profit de Gérard X..., ni d'effectuer un rapprochement avec les pièces justificatives présentés, ce dont il résulte que la preuve n'était pas rapportée que ces sommes avaient été utilisées par Gérard X... à des fins personnelles, dans un intérêt contraire à celui de la société ; qu'en retenant, pour considérer que les prélèvements effectués par Gérard X... sur le compte de la société et les remboursements dont il avait bénéficié constituaient des abus de biens sociaux, qu'il était personnellement responsable de l'insuffisance des pièces comptables, la cour d'appel a encore renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;

" alors, au surplus, que comme le faisait valoir Gérard X... dans ses conclusions d'appel, l'expert Y... indiquait dans son rapport que la valeur des frais professionnels mis à la charge de la société NSM n'apparaissait pas excessive par rapport à l'activité déployée par cette société ; que le fait que les chèques signés par Gérard X... à son ordre sur le compte de la société étaient des chiffres ronds, et que le montant des frais professionnels ait diminué après son départ ne permettait pas d'établir que les sommes n'avaient pas été utilisées dans l'intérêt de la société ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour considérer que Gérard X... s'était rendu coupable d'abus de biens sociaux, tout en constatant que la preuve du détail des sommes reçues et de leur utilisation n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en se bornant à constater que par ces prélèvements injustifiés et par l'important débit de son compte courant, Gérard X... avait fait un usage du bien et du crédit de la société NSM contraire à l'intérêt social, sans constater qu'il avait, de mauvaise foi, utilisé ces sommes à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer Gérard X..., ancien gérant statutaire de la société Nouvelle Signalisation Méditerranéenne, coupable d'abus de biens sociaux, les juges du second degré retiennent que les expertises comptables diligentées ont montré l'existence d'un compte courant, ouvert au nom du prévenu, largement débiteur en raison des prélèvements personnels effect