cr, 11 janvier 2000 — 99-82.127
Résumé
null
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 187 al. 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aïcha,
- E... Karima,
- E... Moussa,
- E... Rachid,
- E... Wahiba,
- E... Mehdi,
- E... Othmann, parties civiles,
contre l'arrêt n° 687/98 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 novembre 1998, qui a déclaré irrecevable leur appel contre l'ordonnance du juge d'instruction en ses dispositions portant renvoi devant le tribunal correctionnel d'Anter A..., Larbi C..., Mourad Y... et Christophe Z... des chefs de violences aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée comporte des visas relatifs à l'ordonnance de disjonction, qualification et requalification, de transmission de pièces et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le magistrat instructeur en date du 16 septembre 1998, notifiée aux parties le même jour ; que les visas sont relatifs à l'appel de cette ordonnance interjeté par Me D..., avocat au barreau de Mulhouse substituant Me B..., avocat audit barreau ; que les visas sont encore relatifs à l'arrêt du 8 octobre 1998 ayant ordonné la remise de l'affaire, aux réquisitions écrites du procureur général et aux mémoires des parties ; qu'il ne résulte par contre pas de ces visas ni d'aucune mention de l'arrêt que le procureur général ait notifié par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation ;
"alors que l'obligation faite par l'article 197 du Code de procédure pénale au procureur général de notifier par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir" ;
Attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, l'arrêt attaqué constate "que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées" ; que, d'autre part, un mémoire a été produit devant la chambre d'accusation le 23 octobre 1998 par l'avocat des parties civiles et que celui-ci a été entendu en ses observations à l'audience du 12 novembre suivant ;
Que, dès lors, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré l'appel formulé par les demandeurs, constitués comme parties civiles, irrecevable ;
"aux motifs que l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose : "la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'est irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance qui ordonne le renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel après requalification des faits de la poursuite, une telle décision, qui laisse intacts les droits de la partie civile devant la juridiction de jugement ne portant pas de préjudice direct aux intérêts de celle-ci au sens de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
"alors que toute personne qui s'est constituée partie civile devant un juge d'instruction à l'occasion d'une infraction, soit pour pouvoir, à l'issue de la procédure, faire valoir ses intérêts civils et obtenir réparation, soit tout simplement pour corroborer l'action publique, a intérêt à interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, cependant qu'en tant que victime elle avait soutenu que l'infraction constituait un crime, dont le jugement relevait de la compétence de la cour d'assises ; qu'une telle ordonnance fait grief aux intérêts civils de la partie civile, tant sur le plan matériel en l'obligeant à plaider devant les juges du fond pour obtenir le respect de l'ordre des compétences et donc à augmenter les frais, que sur le plan moral, en incriminant en apparence l'importance de l'infraction, en faisant de celle-ci une infraction mineure, tant que la véritable qualification ne lui a pas été restituée" ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, irrecevable l'appel des parties civiles, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;