cr, 7 juin 2000 — 99-80.006
Textes visés
- Code de procédure pénale 8
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 437-3° et 437-4°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- P... Roger,
- M... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1998, qui a condamné le premier à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux, le second à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de ce délit et abus de confiance et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des faits visés à la prévention et a reconnu Roger P... coupable d'abus de biens sociaux, pour le condamner à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la société clinique Saint-Pierre une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M... ;
" aux motifs que le point de départ du délit d'abus de biens sociaux se situe au moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, cependant, des rumeurs (Cf Morance, D 248) n'y suffisent pas, une plainte impliquant de formuler des accusations suffisamment circonstanciées ; que la connaissance de ce que le docteur P... disposait de quelques avantages en nature ne pouvait, dans le contexte de cette affaire, suffire à justifier une plainte, compte tenu des relations d'amitié qu'il invoque lui-même avec les autres actionnaires, des fonctions directoriales qu'il exerçait depuis 1978 à la tête de la clinique, sans que les autres membres du conseil y aient eu accès et de l'importance de cette dernière dont l'activité se chiffrait par un bilan total en 1990 de près de 28 000 000 de francs ;
que, par ailleurs, seules des vérifications comptables pouvaient révéler certains agissements ; que celles-ci ne rentrant pas dans les attributions des actionnaires, qui étaient en droit de se fier à celles du commissaire aux comptes, surtout, tant que ce PDG était en place ; que ce n'est qu'après la mise en place du comité de pilotage en mai 1991 et après le dépôt du rapport du nouveau commissaire aux comptes, M. R..., dont ils pouvaient utilement faire état que leur fut révélé suffisamment précisément le caractère délictueux des agissements et leur ampleur, tels qu'ils apparaissaient inconciliables avec l'intérêt social ; qu'en conséquence, les délits qui ne pouvaient être constatés avant le rapport du 12 juillet 1991 et les faits survenus entre le 12 juillet 1988, date retenue par l'acte de saisine comme point de départ de la prescription, et le 21 février 1989, ne sont pas prescrits ;
" 1) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de prescription des délits commis à compter du 1er juillet 1988, après avoir constaté que les parties civiles avaient connaissance dès cette date de ce que le docteur P... disposait d'avantages en nature, ce qui leur permettait de déclencher l'action publique comme elles l'ont fait d'ailleurs le 27 décembre 1991 en déposant une plainte avec constitution de partie civile particulièrement circonstanciée, au motif inopérant que le prévenu entretenait des relations d'amitié avec les actionnaires de la société Clinique Saint-Pierre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors qu'en ne précisant pas la nature des " agissements " qui n'auraient été susceptibles d'être révélés qu'au moyen de vérifications comptables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors, qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que le