cr, 16 février 2000 — 99-80.409
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDELet de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Jean-Claude,
- A... Benoît,
- A... Pierre,
- E... Nicole, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1998, qui a condamné, le premier, pour complicité d'abus de confiance et le deuxième, pour complicité et recel d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 20 000 francs d'amende, le troisième, pour abus de confiance, escroquerie, tromperie sur les qualités substantielles et exportation de marchandises prohibées, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 50 000 francs d'amende, et à une amende douanière, la dernière, pour complicité et recel d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de Benoît A..., Pierre A... et Nicole E..., épouse A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
II-Sur le pourvoi de Jean-Claude C... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences du droit de la défense et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Jean-Claude C... ait été interrogé, selon les prévisions de l'article 513 du Code de procédure pénale méconnues ainsi que les exigences de la défense et d'un procès équitable " ;
Attendu que l'interrogatoire du prévenu devant les juges correctionnels d'appel n'étant pas prévu à peine de nullité, le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de mentionner cette formalité, dès lors qu'il est établi qu'il a été appelé à se défendre au cours des débats ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code, violation des droits de la défense et de ce que postule l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce qu'il ressort de l'arrêt que le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 1998 ;
" alors que, d'une part, lorsque toute une série de prévenus-en l'occurrence cinq-et de parties civiles-en l'occurrence quatre-sont présents devant la Cour, pour satisfaire les exigences de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la juridiction ne peut se contenter comme çà d'une formule amphibologique, générale et abstraite, selon laquelle " la défense a eu la parole en dernier ", ce qui ne permet pas de savoir si en fait, notamment le prévenu Jean-Claude C... a eu la parole le dernier ;
" et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la défense est un terme générique qui ressort aussi bien pour les prévenus que les parties civiles, en sorte que la formule selon laquelle " la défense a eu la parole en dernier " ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les exigences de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ont été respectées " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 388 du même Code, ensemble des règles et principes qui gouvernent la saisine, ensemble excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Jean-Claude C..., coupable de complicité d'établissement de faux bilans et de fausses écritures comptables et du délit d'absence de dénonciation de détournements dont il avait connaissance et spécialement, d'abus de confiance ;
" aux motifs propres que le rapport de la société KPMG relève que Pierre A... s'est fait rembourser, au titre de ses frais de déplacement la somme de 224 034, 56 francs pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1993, en sus des frais remboursés sur fiches de paie