cr, 7 mars 2000 — 99-84.988

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Raymond,

- LE SYNDICAT CGT CEGELEC DIRECTION REGIONALE PARIS,

- L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DES HAUTS-DE-SEINE,

- LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 juin 1999, qui, après relaxe des prévenus du chef de discrimination syndicale, a déclaré mal fondée leur constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le délit poursuivi de discrimination syndicale par un employeur non établi et a déclaré irrecevables en leur constitution de partie civile, de ce chef, Raymond X..., le Syndicat CGT Cegelec Direction Régionale Paris, l'Union des Syndicats CGT des Hauts-de-Seine et la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

" aux motifs qu'il suffit de rappeler que Michel Y...et Christian Z..., respectivement directeur général et directeur du personnel de la société Cegelec, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir à Nanterre, courant 1995 et 1996, pris des mesures discriminatoires continues à l'égard de Raymond X..., prenant en compte son appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale ; que cette citation faisait suite à un procès-verbal de l'inspection du Travail du 23 août 1996 qui, rappelant le déclassement dont Raymond X..., embauché en 1963 en qualité de technicien matériel par CGEE Alsthom (aujourd'hui la société Cegelec) et délégué CGT depuis 1978, avait fait l'objet, à la suite d'un accident du travail survenu le 20 janvier 1984 ayant entraîné la perte de trois doigts et les multiples procédures, estimés discriminatoires, de mutation ou de licenciement, intentées à son encontre au cours de cette même année 1984 et de l'année 1995, relevait que la situation faite à ce salarié au sein de l'entreprise depuis le déclassement constituait une poursuite de ces pratiques discriminatoires ; que Raymond X..., affecté au service achats en tant qu'employé administratif, n'avait en effet bénéficié d'un changement de coefficient professionnel qu'au bout de dix années ;

que, tandis que de 1981 à 1985 sa rémunération avait été supérieure à la rémunération moyenne de sa catégorie, cette tendance s'était inversée à compter de 1986 et n'avait cessé de s'accentuer ; qu'en janvier 1994, sa rémunération était inférieure de 1 000 francs à la rémunération moyenne des employés techniciens agents de maîtrise (ETAM) de coefficient 620, et supérieure de seulement 100 francs à celle de ceux de coefficient immédiatement inférieur (550) ; qu'en janvier 1996, et malgré une augmentation de 5, 26 % accordée à la suite de l'intervention d'un inspecteur du Travail, elle ne correspondait encore qu'au minimum de la rémunération d'un ETAM de coefficient 620 ; mais que, comme l'a relevé le tribunal, il a été jugé, par arrêt de cette Cour du 14 janvier 1991, confirmant une décision du conseil de prud'hommes, que le déclassement de Raymond X...n'était que la conséquence injustifiée du refus opposé par l'intéressé aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur en avril et mai 1984, sur des postes appropriés à ses capacités et aussi comparables que possible à l'emploi qu'il occupait avant son accident ;

que Raymond X...a également été débouté de l'action parallèlement intentée devant la juridiction correctionnelle ; que son maintien, après ces décisions de justice, dans le poste considéré, ne saurait donc être constitutif d'une mesure discriminatoire ; que, pour la période visée à la prévention, la preuve n'est pas davantage rapportée d'une quelconque discrimination ;

qu'au contraire, il est constant que, le 1er novembre 1994, Raymond X...est passé du coefficient 550 au coefficient 620 ; que, le 1er janvier 1996, lui a été octroyée une augmentation de 5, 26 %, la plus forte au sein de l'entreprise ; que peu importe-les parties étant contraires sur ce point-que cette augmentation soit ou non consécutive à l'intervention de l'inspection du Travail auprès de la direction de la société Cegelec ; que, comme l'a déduit le tribunal des divers éléments de comparaison soumis à son appréciation, l'évolution du salaire de Raymond X...en 1995 et 1996 apparaît semblable à la moyenne de celle des autres employés de même cat