cr, 27 juin 2000 — 99-85.312

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Paul,

- L'ASSOCIATION SYNDIC DES INSTITUTIONS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE (AGME), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 juillet 1999, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-40, L. 483-1, alinéa 1, L. 431-5, L. 432-1, L. 432-4-2, L. 431-1-1, alinéa 1, du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu les appels formés par le ministère public, par le comité d'entreprise de l'AGME et par le syndicat FO, en ce qu'il a déclaré Paul Y... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, et en ce qu'il l'a condamné à une amende de 15 000 francs ;

" aux motifs que " l'inspecteur du Travail, saisi par l'ensemble des organisations syndicales de l'entreprise et par la secrétaire du comité d'entreprise, a relevé que, lors de l'exécution de la mission confiée à la société IMR, le personnel, perturbé par le travail d'adaptation et la nouvelle organisation des cellules, avait fait part à l'encadrement et aux élus de son souhait de voir mettre fin à la mission des consultants, et de limiter ainsi les retards apportés dans la gestion des dossiers ; que, cependant, par note de service n° 3090 du 29 mai 1995, Paul Y..., à la suite des démarches entreprises, a informé le personnel de la mutation de deux chefs de service, Mmes Z... et A..., dans une " unité technique d'appui ", sous l'autorité de Mme X... ; que, par note en date du 22 juin 1995 adressée au comité, la Direction a annoncé que, par mesure d'apaisement, elle acceptait de différer jusqu'à la consultation de cet organisme, prévue pour le 29 juin suivant (repoussé au 30 juin), " toute mise en oeuvre des mesures nouvelles " ; qu'estimant l'information du comité insuffisante, la secrétaire du comité a refusé d'inscrire à l'ordre du jour la question de la consultation du comité sur le point litigieux ; que, par ordonnance du 11 juillet 1995, le juge des référés, en l'état des documents produits, a estimé que cette question pouvait être inscrite à l'ordre du jour du comité, sans faire obstacle à de nouvelles communications si celles-ci s'avéraient nécessaires ; que le comité s'est réuni ensuite le 24 juillet 1995 ; que, lors d'une séance du comité en date du 30 janvier suivant, le prévenu a indiqué, pour qualifier la qualité de la société IMR que le mot de " consultant " était, au demeurant, impropre puisque cette société aurait à mettre en oeuvre, avec l'entreprise, les solutions qu'elle aurait préconisées (voir procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 30 janvier 1995) ; que, par une note de service générale, n° 3062, du 16 février 1995, le personnel et, également les membres du comité d'entreprise ainsi que les autres représentants du personnel, ont été avisés de la décision de la Direction de confier à IMR un projet " SCORE ",- qui a débuté le 20 février 1995- destiné à identifier les améliorations et à procéder à " l'installation et au suivi " des changements dans les services, les " utilisateurs devant être formés et accompagnés dans leurs nouveaux modes de fonctionnement et dans l'application des nouvelles procédures " ; que cette note de service indique qu'en réalité, il a déjà été décidé de procéder à des changements significatifs dans le mode de fonctionnement de la branche entreprises/ participants ; que, sur ce point, il est vainement soutenu par la défense que le comité a reçu les précisions nécessaires sur le rôle d'IMR au cours des séances du comité en date des 2 mars, 20 mars, 27 mars et 25 avril 1995, les informations alors fournies présentant un caractère très général ; surtout, que la note de service n° 3091 du 30 mai 1995, diffusée auprès de l'ensemble du personnel, a fait le point sur la nécessaire diminution du nombre des niveaux hiérarchiques (suppression d'au moins deux niveaux d'encadrement), et la réduction du nombre des cellules ;

que cette note de service a été transmise au comité le 6 juin 1995, sans explication circonstanciée, en vue d'une prochaine réunion du comité ; que les pièc