cr, 16 février 2000 — 99-82.629
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- K... Pascal,
- H... Jean-Philippe,
- N... Jean-Pierre, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1999, qui, après avoir relaxé Gérard Q..., Max L..., Michel C..., Charles M..., Hervé E..., Bernard J..., Claude Z... et Michel A... des chefs d'abus de biens sociaux, de pouvoirs et de voix, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les constitutions de parties civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-7 du nouveau Code pénal, 425-4 et 5, 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a dit que les éléments constitutifs d'abus de biens ou de crédit d'une société par un dirigeant à des fins personnelles et d'abus par un dirigeant de société de ses pouvoirs ou de ses voix à des fins personnelles, reprochés aux prévenus, n'étaient pas réunis ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient d'examiner dans un premier temps les conditions dans lesquelles fut prise la décision de cession... ; qu'il résulte tant de l'enquête que de l'information que la cession des droits immobiliers a été suggérée par les trois co-gérants de la SCI particulièrement Gérard P... et Max L... (D55, D159, D262, D83 p. 5)... ; qu'il résulte de la lecture de ces différents comptes rendus de réunion que les gérants de la SCI d'ailleurs ainsi désignés, ont exclusivement agi en cette qualité et ont fermement soutenu la position du vendeur (SCI) sans défendre les intérêts de l'acquéreur (SA) ; que M. G... a d'ailleurs déclaré au cours de l'enquête préliminaire : " là encore, j'ai été le seul à défendre les intérêts de la SA dans la mesure où lors des discussions, je prenais la parole au nom de la SA et les co-gérants de la SCI défendaient la position de la SCI " (D33 p. 4)... ; qu'une première évaluation réalisée par M. Y... en 1986 qui parvenait à un prix de 13, 5 MF n'a jamais été évoquée, les cogérants de la SCI ayant jugé cette estimation insuffisante ; que les prévenus ont fait état, à l'audience, d'un premier rapport Galtier qui évaluait les droits immobiliers de la SCI, vétusté déduite, à la somme de 31 658 000 F et ce, non compris le local de la confrérie ; attendu, toutefois, qu'il s'agit d'une valeur d'assurance et que ce rapport ne peut servir de base à une discussion sur le prix dans le cadre d'une cession ; qu'il ne peut plus être contesté que l'expertise Galtier, dont il a été soutenu
tout au long de l'enquête préliminaire que les résultats, obtenus téléphoniquement, avaient permis de fixer le prix, n'a été commandée que le 1er juillet 1990, soit le jour de la signature de l'acte et qu'elle a donc été réalisée a posteriori, pour justifier un prix déjà décidé ; qu'il apparaît qu'en réalité le prix a été déterminé sur la base du rapport Jurifidus, déposé quelques jours avant la réunion du 27 février 1990 au cours de laquelle la somme de 30 MF a été pour la première fois évoquée ; que toutefois cette évaluation se base, ainsi qu'il est précisé dans le rapport, sur le postulat selon lequel, en suite des opérations, les coûts financiers supportés par la SA ne devaient pas être supérieurs à ceux mis à sa charge précédemment.... ; que c'est donc à une valeur de 31, 5 MF ou 35, 7 MF que pourront être fixés les prix desdits immeubles ", qu'il est expressément souligné que ces prix sont le résultat d'un postulat et de méthodes de calcul et qu'ils n'ont pas la prétention de fixer la valeur vénale desdits immeubles ; que dès lors le rapport Jurifidus, qui constitue la seule étude réalisée avant la cession, ne peut être considéré comme une estimation du prix ; que M. I... (de Jurifidus) a d'ailleurs clairement précisé (D. 388) qu'il avait été mandaté par la SCI et que le prix de 31 à 35 MF qui avait été annoncé dans son rapport était le résultat d'un pur calcul financier et n'avait donc pas la prétention d'indiquer la valeur vénale des immeubles ;
qu'il convient donc de retenir que le prix de 30 MF a été déterminé à partir d'un calcul financier fondé sur le postulat selon lequel les charges de la SA ne devaient pas être accrues ; qu'il y a d'ailleurs lieu de constater qu'en définitive et pour des raisons qui n'ont pas été précisées, l'emprunt a été contracté sur 15 ans et non sur 20 ans ou 95 ans, de sorte que les charges financières qui en sont résultées se sont avérées plus lourdes pour la société ; qu'enfin, il est manifeste que la procédure suivie est irrégulière :
les adm