cr, 15 septembre 1999 — 98-83.525

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle LESOURD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- E... Claude,

- H... Joseph,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mai 1998, qui a condamné le premier à 2 ans d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 3 ans, à 500 000 francs d'amende et à l interdiction définitive de diriger toute entreprise pour usage de faux, présentation et publication de comptes sociaux infidèles, distribution de dividendes fictifs, diffusion d informations trompeuses en matière boursière, banqueroute et escroquerie, et prononcé sur les intérêts civils à l égard des deux demandeurs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire produits en demande et les mémoires en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Claude E... et pris de la violation des articles 150 et 151 de l ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

" en ce que, l arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré Claude E... coupable d " usage de faux commis à l occasion de commandes comptabilisées " LNF " (Livré Non Facturé) ;

" aux motifs que, selon la réglementation comptable, les ventes de biens sont rattachées à l exercice au cours duquel les biens sont livrés ; qu en principe la livraison s entend de la délivrance de la chose vendue ; que le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant peut être inscrit dans les comptes annuels à la condition que sa réalisation soit certaine et qu il soit possible d évaluer avec une suffisante sécurité le bénéfice global de l opération au moyen de documents. comptables prévisionnels (article 15 du Code de commerce) ; que les livraisons en attente de facturation à la clôture de l exercice sont, selon le plan comptable général (PCG), enregistrées au compte 418 " clients-produits non encore facturés " ou à sa subdivision 4181 " factures à établir " ; que la société SMT Goupil les a mouvementées sous la rubrique " livré non facturé ou " LNF " ; qu il résulte de l information judiciaire, notamment des vérifications du service de l inspection de la COB et du rapport des experts commis par le tribunal de commerce-rapport qui, versé régulièrement au dossier de la procédure, a été contradictoirement débattu et qui vaut comme simple renseignement-, qu y étaient enregistrées des opérations ne répondant pas aux critères ainsi définis, la preuve des livraisons et/ ou de la certitude de l exécution des obligations contractuelles n étant pas rapportée ou l étant par des documents soit fictifs, soit inexacts, soit inapplicables, présentés à titre de justificatifs aux commissaires aux comptes ainsi bernés, peu important que ceux-ci fussent défaillants, négligents, voire complaisants ; que les livraison fictives faisaient l objet d une manipulation des stocks, le déstockage correspondant à la livraison (sortie) en fin d exercice étant annulé par un restockage (entrée) dès le début de l exercice suivant ; que Claude E..., à l encontre duquel il n est pas suffisamment établi qu il ait commis des falsifications ni qu il ait donné pour instructions de les commettre, instructions fournies, ce qui est définitivement jugé, par le directeur général Joseph H..., n a pu ignorer ces pratiques et leur importance ; qu en effet, les cadres salariés, qu ils aient été ou non retenus dans les liens de la prévention, et les inspecteurs commerciaux ont tous affirmé qu elles résultaient d une intense pression exercée par les dirigeants pour que soient satisfaits les objectifs et résultats annoncés et ainsi la réalisation d un chiffre d affaires et de marges conformes au RES ; que Jean-Charles Y..., directeur administratif et financier, chargé au nom de la SMT Goupil de superviser la comptabilité et d établir les budgets prévisionnels, a convenu que l esprit et la méthode de travail étaient d atteindre l objectif par tous moyens ; que, désignant Claude E... comme en étant l un des initiateurs, il affirmait même qu il préférait prendre ses congés à la fin de chaque semestre, alors qu étaient fabriqués et produits les faux justificatifs des commandes, de leur exécution et manipulés les stocks par sorties et entrées fictives ; que M. G... a confirmé devant la Cour ses accusations selon les