cr, 19 février 2002 — 01-85.774

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

null

Thèmes

travailtravail temporaireprêt illicite de maind'oeuvre à but lucratifmarchandageeléments constitutifscontrat de soustraitancedépendance économique des soustraitants

Textes visés

  • Code du travail L125-1 et L324-9
  • Code pénal 121-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société EXTAND,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui, pour délit de marchandage et travail dissimulé, l'a condamnée à 100 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, L. 125-1, L. 143-3, L. 152-3, L. 320, L. 324-9 et suivants, L. 362-3 et suivants du Code du travail, 706-41 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Extand coupable de marchandage et de travail dissimulé ;

" aux motifs que la SA Extand qui se définit comme une société commissionnaire de transport sous-traitant l'intégralité de son activité de transport à des entreprises de transport, a, par l'intermédiaire de Jean-François Michel X... qui ne disposait pas de délégation de pouvoir, signé en mars et avril 1997, des contrats de sous-traitance avec l'entreprise Labbe et avec JRT ;

qu'étant le représentant de la personne morale, Jean-François Michel X... qui avait été dûment mandaté à cette fin, devait prendre des assurances vis-à-vis des garanties de respect du droit du travail non dissimulé par les deux sous-traitants dont il savait être le fournisseur exclusif ; que, cependant, les signataires des contrats de sous-traitance n'avaient aucune initiative quant à la véritable négociation des clauses préétablies, seule étant modifiée la rémunération du transporteur ; que Jean-François Michel X... ne peut être qualifié de représentant de la société ; qu'en revanche Christian Y..., organe de la SA Extand est la personne morale pour qui ont été signés les contrats de sous-traitance préétablis, que le représentant occasionnel n'a signé que " pour ordre " ; qu'à ce titre il est responsable du contenu du contrat de sous-traitance, des modalités de leurs exécutions et des instructions de surveillance des entreprises sous-traitées et des politiques d'accroissement d'activités ; qu'il a été fait le choix d'une poursuite de la personne morale seule et non pas celui d'une poursuite cumulative de la personne morale et de la personne physique, son organe ; que, dès lors que l'infraction est commise pour le compte de la société et qu'il n'existe pas d'élément moral distinct, dès lors que la volonté coupable est unique, exprimée par l'organe, la poursuite de la personne morale peut prospérer quant au fond ; quant à la forme, l'organe, présent, étant entendu dans les moyens de défense de la personne morale, le bénéfice des garanties de procès équitable, contradictoire à l'égard de la société, est pleinement respecté ;

la fourniture illégale de main-d'oeuvre :

que les contrats de sous-traitance de l'espèce définis-sent la tâche à accomplir selon une rémunération prévue mais que ces deux clauses sont dénaturées par la subordination imposée, par les contraintes qui les affectent ; que les entreprises de transport n'ont pas la libre recherche de tout autre donneur d'ordre, la libre détermination de leur véhicule ni le libre choix des horaires d'enlèvement et de livraison ; que plusieurs sous-traitants de la SA Extand témoignent de l'absence de négociation sur les prix qui leur sont de fait imposés, sans qu'il puisse y avoir de libre concurrence entre eux ; que la société a créé un logo Extand à apposer sur les véhicules de livraison ainsi que des tenues Extand pour les livreurs ;

qu'il y a lieu de conclure qu'il y a dépendance économique, commerciale et juridique des transporteurs sous-traités vis-à-vis de Extand SA ; que, par son représentant " pour ordre ", Jean-François Michel X..., la SA Extand exigeait la remise des documents obligatoires conformément à l'article R. 324-4 du Code du travail ;

que Jean-François Michel X... connaissait l'existence de permis malgache, la qualité d'étudiants étrangers de certains chauffeurs, les restrictions énoncées sur les cartes de séjour de même que les DPAE ; qu'à titre de fournisseur exclusif connaissant les volumes des prestations de livraison demandées et les personnels des sous-traitants, la société connaissait la part d'accomplissement des prestations pouvant être accomplies par du personnel remplissant les conditions légales du travail salarié et celles qui ne pouvaient pas être accomplies autrement que par du personnel dissimulé ; qu'au regard des modalités d'exécution des transports la SA Extand a par le biais des contrats, imposé unilatéralement des contraintes commercialement et financièrement non supportables par les sous-traités qui faisaient disparaître leur autonomie, sauf à avoir recours à une main-d'oeuvre non déclarée à l'égard de laquelle les droits sociaux étaient inappliqués ; que l'intention coupable du délit est établie à l'encontre de Christian Y... président du directoire, par la conception de subordination résultant des clauses du contrat dit de sous-traitance lui-même et par la mise en oeuvre de cette subordination dans l'exécution matérielle dudit contrat ;

le travail dissimulé :

que l'accomplissement diligent de l'exigence de remise par le cocontractant d'une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement permettait à " l'organe " de la société, agissant par son préposé, le chef d'agence Jean-François Michel X..., de s'assurer de la régularité de la situation du transporteur au regard des règles destinées à la lutte contre le travail dissimulé ; qu'elle n'a pas été déposée jusqu'en mars 1997 pour l'entreprise EURL Labbe et pour la SARL JRT jusqu'en août 1997 ; que la SA Extand s'est ainsi mise délibérément et consciemment pour son représentant légal, dans l'incapacité de déterminer quel transporteur allait violer ou violait la loi sur le travail dissimulé ; d'autant d'abord que jusqu'à juin 1997, date de la première audition de Jean-François Michel X..., la SA Extand ne demandait pas les DPAE ; d'autant qu'ensuite, les volumes de livraisons demandées étaient un moyen complémentaire de déterminer les effectifs de chauffeurs-véhicules à mettre réellement en oeuvre par rapport au nombre de couples chauffeur-véhicule en règle tel qu'il résultait des contrats annexes et documents produits ; que l'ensemble de ces errements constituait pour la SA Extand le premier élément matériel de l'infraction ; qu'au regard des deux délits, l'accomplissement des opérations matérielles litigieuses a été perpétré par l'organe, pour le compte de la société, second élément matériel caractérisé ; qu'en l'absence de délégation de pouvoir, par le représentant légal de la personne morale qui disposait de tous les éléments d'information utiles (administratifs, financiers et commerciaux) notamment par son préposé Jean-François Michel X..., la personne morale a commis le délit reproché en ses éléments matériels et moral ;

" alors que, d'une part, la Cour qui a constaté que le préposé de la société demanderesse qui avait signé les contrats de sous-traitance litigieux, ne disposait d'aucune délégation de pouvoir et qui lui a alternativement attribué puis dénié la qualité de représentant de son employeur, a violé l'article 121 2 du Code pénal en déclarant cette personne morale pénalement responsable des délits de fourniture illégale de main-d'oeuvre et de travail dissimulé résultant selon elle des conditions d'exécution desdits contrats, le texte précité ne permettant de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale, que lorsque les infractions commises l'ont été pour son compte par ses organes ou représentants ;

" alors que, d'autre part, les juges du fond qui n'ont pu constater que Christian Y..., président du directoire de la SA Extand était personnellement intervenu dans l'élaboration ou dans l'exécution des contrats de sous-traitance signés par son préposé Jean-François Michel X... et qui n'ont pas non plus pu expliquer comment cet organe de la société demanderesse, aurait pu savoir que les contrats de sous-traitance plaçaient les sous-traitants dans une situation de subordination telle que leurs employés de-vaient être considérés comme ceux de la société demanderesse, ni comment ledit organe aurait pu connaître l'irrégularité prétendue des conditions d'emploi des chauffeurs des entreprises sous-traitantes que seul le préposé, signataire des contrats pouvait éventuellement déceler, n'ont pu de ce fait, caractériser l'existence des éléments matériels et intentionnels des délits dont ils ont cru pouvoir déclarer la personne morale pénalement responsable en application de l'article 121-2 du Code pénal ;

" et qu'enfin, après avoir constaté que le préposé signataire des contrats de sous-traitance pour la société demanderesse exigeait de ses cocontractants la remise des documents obligatoires prévus par l'article R. 324-4 du Code du travail, la Cour s'est mise en contradiction flagrante avec cette constatation en entrant en voie de condamnation à l'encontre de cette personne morale du chef de travail dissimulé sous prétexte qu'elle n'avait pas exigé de ses cocontractants la remise d'une attestation sur l'honneur certifiant que le travail serait réalisé par des salariés employés régulièrement, l'article R. 324-4 précité imposant expressément la remise d'une telle attestation quand le cocontractant emploie des salariés " ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société Extand, entreprise de transport, des chefs précités, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que l'analyse des relations entre la prévenue et ses sous-traitants révèle une situation de dépendance économique de ces derniers, résultant d'une politique délibérée de l'entreprise poursuivie ; qu'elle retient que la société Extand, par le biais desdits contrats, a imposé unilatéralement des contraintes financières et commerciales telles que les sous-traitants, pour poursuivre leur activité, ont éludé la réglementation sociale leur incombant ; qu'elle ajoute, par motifs adoptés, que la société Extand, véritable employeur des personnels des sous-traitants, a commis l'infraction reprochée, par dissimulation de salariés ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision, au regard des articles 121-2 du Code pénal, L. 125-1 et L. 324-9 du Code du travaiI ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;