cr, 9 septembre 2003 — 02-87.098

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François,

- Y... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2002, qui a condamné le premier, pour contrefaçon, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, le second, pour vol et complicité de contrefaçon, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 1er juillet 2003 pour les demandeurs ;

Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Emmanuel Y..., pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Emmanuel Y... coupable de vol des données informatiques relatives au logiciel Self Card appartenant à Pascal Z... et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 6 000 euros ainsi qu'à des dommages-intérêts en faveur de la partie civile ;

"aux motifs que, sur le vol et Ie recel, que l'expert a procédé à l'examen des deux scellés établis à l'issue de la perquisition opérée chez Emmanuel Y... (D 340) ; que, si l'un des deux scellés s'est révélé inexploitable, en revanche l'autre a révélé l'existence de deux programmes sources en langage Basic (BAS), dont l'expert déclare (page 14 4.6.2) que l'un NSCVID.BAS, date du 8 septembre 1993 à 16 heures 54 et qu'il est totalement identique à celui présenté par Pascal Z..., y compris en ce qui concerne la date de création, ce qui en désigne l'origine avec la mnémonique NSC qui signifie New Self Card ; que l'expert en conclut que :"même si on peut considérer que la présence de ce fichier ne représente pas un emprunt substantiel, elle démontre néanmoins qu'Emmanuel Y... disposait au minimum de ce programme source" ; que l'expert indique également à l'occasion de l'examen du scellé contenant le logiciel original Self Card sous DOS (datant de1995) et appartenant à Pascal Z... (page 13 4.5) :"il existe un fichier BAS (NSCVID.BAS) identique à celui saisi chez Emmanuel Y..." ; que le fait pour Emmanuel Y... d'avoir en sa possession, à son domicile, après avoir démissionné de son emploi pour rejoindre une entreprise concurrente, le contenu informationnel d'une disquette support du logiciel Self Card, sans pouvoir justifier d'une autorisation de reproduction et d'usage du légitime propriétaire, qui au contraire soutient que ce programme source lui a été dérobé, caractérise suffisamment la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui et la volonté de s'approprier les informations gravées sur le support matériel ; que le délit de vol est donc constitué à l'encontre d'Emmanuel Y... et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de le retenir dans les liens de la prévention ; ( arrêt pages 13 et 14) ;

"alors que le vol, qui suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, exclut la remise volontaire ; qu'en l'espèce, les énonciations de la cour d'appel qui se borne à énoncer que le simple fait "d'avoir en sa possession, à son domicile, après avoir démissionné de son emploi pour rejoindre une entreprise concurrente, le contenu informationnel d'une disquette support du logiciel Self Card, sans pouvoir justifier d'une autorisation de reproduction et d'usage du légitime propriétaire" constitue le délit de vol, qui ne caractérisent ni la date du fait matériel du vol, ni son élément intentionnel, et n'excluent pas la remise volontaire de la disquette litigieuse de Pascal Z... à Emmanuel Y..., au cours de l'exécution du contrat, entachent l'arrêt d'un manque de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour François X... et Emmanuel Y..., pris de la violation des articles L.112-2, L. 121-2, L.122-2 et suivants, L. 335-2, L. 335-3, L.335- 5, L. 335-6, L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré François X... et Emmanuel Y... coupables de contrefaçon et complicité de contrefaçon pour les modifications apportées au logiciel Self-Card sous Windows appartenant à Pascal Z... et dénommé WIN-KOD-BAR et les a condamnés à une peine de six mois d'emprisonnement avec