cr, 23 novembre 2004 — 03-84.389

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

- LA SOCIETE CASINO CAFETERIA SAS,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui les a condamnés pour discrimination syndicale, le premier à 3 000 euros d'amende, le second à 75 000 euros d'amende, et ordonné publication et affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Anne Y..., qui a exercé depuis 1990 à la Cafétéria Casino d'Amiens des fonctions d'employée polyvalente, puis d'employée de cafétéria, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société Casino Cafétéria et Emmanuel X..., directeur de l'établissement, en leur reprochant d'avoir pris des mesures discriminatoires à son égard, depuis son élection, au cours de l'année 1998, en qualité de délégué du personnel C.G.T ; que le tribunal a condamné la société Casino Cafétéria du chef du délit de discrimination syndicale sur le fondement des articles 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal, et a retenu à l'encontre d'Emmanuel X... des faits de discrimination syndicale commis entre le 12 juin 2000 et le 16 février 2001, en application de l'article L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation directe soulevée sur le fondement de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la rédaction de la citation, qui énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi, permettait aux prévenus de savoir, de façon claire et suffisante, quelles infractions leur étaient reprochées et quels fondements juridiques de l'action se trouvaient engagés contre eux, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt des prévenus ;

"alors que pour saisir valablement le tribunal, la citation doit, à peine de nullité, énoncer pour chaque personne poursuivie le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tel n'est pas le cas de la citation de l'espèce qui, après avoir articulé un certain nombre de faits, vise différents textes relatifs aux discriminations de nature syndicale, mais qui constituent des incriminations distinctes, sans indiquer précisément ceux qui se rapportent à chacun des prévenus pris individuellement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation délivrée à la requête de la partie civile, l'arrêt relève que celle-ci énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi applicables ; que les juges ajoutent qu'elle permet aux prévenus de savoir de façon claire et suffisante quelles infractions leur sont reprochées de sorte qu'il n'a été porté aucune atteinte à leurs intérêts ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40 du Code du travail, 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Casino Cafétéria coupable de discrimination syndicale ;

"aux motifs que la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée indépendamment de celle de ses organes de représentation ; qu'en outre, il n'est pas nécessaire que la personne physique, organe ou représentant de la société, soit identifiée du moment que le juge peut acquérir la certitude que l'infraction a bien été commise par un organe ou représentant de la personne morale ; qu'Anne Y... a, pendant la durée de son mandat électif, fait l'objet de deux sanctions disciplinaires qui n'étaient pas justifiées par un abus caractérisé, le 12 janvier 2000 : mise à pied de trois jours considérée comme disproportionnée par le conseil de prud'hommes, et le 27 mars 2000 : mise à pied conservatoire préalable à un licenciement (aussitôt retirée par la direction) ; que la direction du groupe avait été avisée à plusieurs reprises des difficultés relatives à ces sanctions ; que dès lors, même s'il ressort des pièces versées au dossier que la discrimination syndicale n'a pas été le motif exclusif des mes