cr, 2 septembre 2003 — 02-87.290
Textes visés
- Code de procédure pénale 190
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi de :
- X... André,
- X... Laurent,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 octobre 2002, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre personne non-dénommée des chefs de trafic d'influence, complicité de ce délit et faux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale, violation des articles 190 et 593 du même Code, violation des articles 432-11 et 441-1 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 25 avril 2002 par le juge d'instruction de Nantes ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure les faits suivants : le 27 novembre 2001, André et Laurent X... déposaient une plainte avec constitution de partie civile contre X... devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes, pour faux et usage de faux, trafic d'influence et complicité, dans laquelle ils reprenaient pour partie une précédente plainte avec constitution de partie civile close par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Nantes en date du 26 novembre 1998 confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 8 avril 1999 et arguait de l'existence de charges nouvelles pour demander la réouverture de l'instruction ; que, dans leur précédente plainte daté du 3 décembre 1996, André et Laurent X..., propriétaires indivis de plusieurs fermes situées dans le périmètre de remembrement rural de la commune de Fay-de-Bretagne, mettaient en cause les conditions dans lesquelles :
- la Commission communale d'aménagement foncier avait, le 15 mars 1994, procédé à un nouveau découpage et à une recomposition des lots, alors qu'eux-mêmes ignoraient l'existence du compromis de vente intervenu le 15 janvier 1994 entre Pierre Y... et M. Z... concernant la propriété du premier,
- la Commission départementale avait, sur le recours de Pierre Y... pourtant irrecevable faute d'écrit, accepté par décision du 6 juillet 1994 la demande modificative du plan de remembrement qui lui avait été présentée par courrier du 19 mai 1994, en constatant que les consorts X... qui avaient eu connaissance de cette proposition modificative, n'avaient pas répondu dans le délai par courrier, en sorte qu'ils devaient être considérés comme étant favorables au projet ;
"aux motifs encore que, dans leur plainte en demande de réouverture de l'instruction pénale pour faux et usage de faux, trafic d'influence ..., les parties civiles font valoir que des charges nouvelles se sont révélées postérieurement concernant notamment :
- l'absence de recours écrit de Pierre Y... à l'encontre de la décision de la Commission communale du 15 mars 1994,
- le défaut de dénonciation à la Commission communale et à la Commission départementale de la mutation Y...-Z... du 15 janvier 1994,
- l'absence de véritables décisions de la Commission départementale le 6 juillet 1994 concernant MM. X..., Y... et Z... en raison des graves irrégularités entachant le fonctionnement de ces commissions ;
"et aux motifs aussi qu'il apparaît que les éléments nouveaux dénoncés par les parties civiles concernent bien les faits objet de la précédente plainte ; qu'en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au seul ministère public de décider de la reprise d'une information sur charges nouvelles ; que le 11 avril 2002, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes a pris des réquisitions de refus d'informer en sorte que la plainte déposée devant le juge d'instruction en réouverture sur charges nouvelles est irrecevable ;
"alors que, d'une part, s'il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles c'est uniquement dans l'hypothèse où la juridiction d'instruction est saisie d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits et visant la ou les mêmes personnes ; qu'en l'espèce, les plaignants insistaiet déjà sur la circonstance qu'il ne pouvait s'agir des mêmes faits visés dans la plainte déposée le 27 mai 2001 et dans la nouvelle plainte déposée le 27 novembre 2001 car la dernière plainte déposée faisait état d'un fait singulier d'utilisation d'une pièce arguée de faux, pièce dont il n'avait jamais pu être fait état avant le 27 novembre 2001 puisqu'elle n'existait pas pour les plaignants, s'agissant d'une pièce jamais communiquée devan