cr, 3 juin 2004 — 03-84.529
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 avril 2003, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Louis X... coupable de faux ;
"aux motifs que Pierre-Louis X... pour se disculper fait valoir que, même s'il y a eu altération du procès-verbal, celle-ci ne peut lui être imputée ;
que sur ce point, il y a lieu de rappeler tout d'abord que ce dernier a toujours admis avoir, de par ses fonctions de directeur, l'habitude d'assister aux assemblées générales pour y prendre des notes à partir desquelles était rédigé le procès-verbal en découlant et avoir ensuite la responsabilité administrative de sa mise en forme ; d'ailleurs, Mme de Y..., responsable administrative de la mutuelle, qui a eu la mission de dactylographier ce document a indiqué dans une déposition pourtant très succincte "Pierre-Louis X... m'a vraisemblablement remis un pré-projet qui est dans le cahier des délibérations" ; il convient par ailleurs de se référer aux déclarations particulièrement précises et circonstanciées de Jean-Guy Z... aux services de police intégralement confirmée devant le tribunal, qui expose que lorsque Pierre-Louis X... a appris que Cyril A... voulait sa démission (par télécopie en date du 13 septembre 1993), il a demandé à la secrétaire de procéder à des rectifications concernant la frappe définitive du procès-verbal ; Jean-Guy Z... a parfaitement décrit ces modifications qui correspondent à celles précédemment évoquées et qui d'après lui, avaient pour but de modifier la composition du conseil d'administration qui devait se tenir le 18 septembre 1993 pour discuter de ce licenciement ; ses déclarations sont confirmées par les documents informatiques saisis au cours d'enquête qui démontrent qu'une première mouture du procès-verbal avait été rédigée les 14 mai et 23 juin 1993, puis que les 14 et 16 septembre 1993, soit le lendemain de l'annonce de la procédure de licenciement concernant Pierre-Louis X..., deux autres documents ont été créés sous le même nom comprenant les modifications litigieuses ;
Alain de B..., trésorier de la mutuelle, a également indiqué avoir eu connaissance d'un premier projet d'assemblée générale mais s'être vu proposer à la signature par Pierre-Louis X... le procès-verbal modifié ; il s'évince de tous ces éléments que X... Pierre est bien à l'origine de l'établissement du faux procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mai 1993 dont il est le véritable auteur intellectuel ;
"alors, d'une part, que des notes prises au cours d'une assemblée générale ou un simple pré-projet de procès-verbal même non conforme à la réalité ne sont pas constitutifs d'un faux ; qu'ainsi, en déclarant Pierre-Louis X... coupable du délit de faux, en relevant qu'il aurait pris des notes à partir desquelles aurait été rédigé le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mai 1993 ou encore qu'il aurait remis un pré-projet qui aurait servi de base à la rédaction de ce procès-verbal ne suffit pas à caractériser le délit poursuivi qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que l'auteur du faux ne peut être que celui qui altère frauduleusement la vérité dans un écrit ou tout autre support d'expression ; que ne saurait être donc l'auteur celui qui fournit de simples indications même écrites ayant servies à la rédaction du faux ; qu'ainsi, en condamnant Pierre-Louis X... comme "auteur intellectuel", tout en reconnaissant qu'il n'a jamais fabriqué ou signé le faux poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ;
"alors, enfin, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Pierre-Louis X... n'a été poursuivi qu'en tant qu'auteur du délit de faux ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas le condamner comme complice de ce délit, sans qu'il n'ait été invité à s'expliquer sur