cr, 8 septembre 2004 — 03-82.711

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mars 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les juges du fond ont statué sur les faits reprochés à Pascal X... et ont apprécié la peine devant lui être infligée en le considérant comme ayant été "déjà condamné" ;

"alors qu'il résulte des pièces du dossier que Pascal X... n'avait pas été précédemment condamné pénalement ; que la qualification erronée de personne ayant déjà été pénalement condamnée n'a pu que peser sur l'appréciation des juges du fond ; qu'il s'ensuit que Pascal X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de la Convention susvisée" ;

Attendu que si l'arrêt attaqué mentionne par erreur dans l'énoncé des parties en cause : Pascal X......déjà condamné, les motifs de la décision mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel n'en a tiré aucune conséquence dans la détermination de la peine prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "Pascal X... conteste l'infraction pénale qui lui est reprochée faisant valoir que le déficit d'exploitation constatée n'est aucunement liée à une gestion frauduleuse de sa part qui seule pourrait caractériser tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance ; qu'il fait valoir, en outre, que le montant des indemnités compensatrices qui lui sont dues par les sociétés GAN, contrebalancent en grande partie les soldes débiteurs de fin de gestion... ; qu'il résulte de l'enquête et des débats que l'importance des soldes débiteurs s'explique par l'usage à des fins personnelles par Pascal X... d'une partie des fonds provenant des primes ou acomptes encaissés par lui pour le compte de la compagnie et qu'il devait reverser à cette dernière ; que, malgré les difficultés financières rencontrées par ses agences et qui auraient dû l'amener soit à réduire les frais inhérents à celles-ci, soit même à cesser toute activité si elle s'avérait être déficitaire, Pascal X... a continué à assurer leur fonctionnement et à prélever un revenu personnel en utilisant non pas la part des sommes encaissées qui lui revenait à titre de rémunération mais celle qu'il savait devoir à la compagnie puisque ne l'ayant perçue qu'à titre de mandataire ; que la compensation ne peut s'opérer en cas de non restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dessaisi ; que, dès lors, et faute de pouvoir représenter les sommes revenant aux mandataires puisque les ayant dissipées, le délit d'abus de confiance est bien établi à l'égard de Pascal X... ; que, s'il convient de le déclarer coupable des liens de la prévention, il sera toutefois tenu compte au niveau de la sanction du fait que, de par les soldes mensuels qui lui étaient adressés, la compagnie GAN était alertée depuis 1995, de la situation financière délicate de Pascal X... lequel avait d'ailleurs donné, pour ces motifs, sa démission d'agent général pour les agences de Vernantes et Saint Mars du Désert avant qu'elle ne lui demande de revenir sur sa décision en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer ; que la compagnie GAN n'a déposé plainte qu'au mois de juillet 1998 soit près de deux ans après l'arrêté comptable et après que les discussions sur le montant des indemnités compensatrices n'aient pu aboutir à un accord négocié, l'utilisation des juridictions pénales par le biais de la plainte avec constitution de partie civile étant une figure classique du contentieux de fin de mandat des agents généraux d'assurance lorsque le règlement financier de la rupture et l'apurement des comptes ne peut se faire par le biais de l'indemnité compensatrice ; que, dans ces circonstances, il convient de modérer la sanction pénale et de condamner Pascal X... à une amende de 30 000 francs assortie du sursis et de dire que la présente

condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 de son casier judic