cr, 22 octobre 2003 — 01-88.433

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BALAT, de Me HEMERY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2001, qui a condamné, le premier, pour complicité d'escroqueries, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour complicité d'escroqueries et de banqueroute, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Dominique X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans assortie d'une obligation d'indemniser les victimes ;

"aux motifs qu'il est définitivement acquis que Jean-Louis Z... s'est rendu coupable d'escroquerie pour les années 1997 et 1998 en déterminant les victimes par des manoeuvres frauduleuses à lui remettre les fonds alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas en fournir la contrepartie, soit qu'il ne disposerait pas des fonds utiles permettant son approvisionnement, en développant notamment un système de cavalerie, au besoin par des chèques sans provision, soit qu'il fasse espérer par l'intermédiaire de la société Biok Auto une exonération de taxes dont la seule justification permettait l'immatriculation en France (...) ;

Dominique X..., en raison même de sa qualité au sein de la banque BBV à Biarritz et à Bayonne et du fait de ses engagements précis dans la société Biok Auto, qui dépassent ceux du simple prête-nom, ne peut expliquer son rôle par de simples négligences ou par l'aveuglement suscité par le comportement dolosif de Jean-Louis Z... à son égard ; il connaissait parfaitement les rouages bancaires dont il a oublié les protocoles de contrôle pour maintenir une confiance envers un client dont il admet devant le juge d'instruction que "dès la fin 1996, début 1997, il avait senti que quelque chose n'allait pas" Dominique X... s'était engagé dans l'aventure Biok Auto dans un but précis et avec un intérêt personnel évident concrétisé par l'apport en capital initial, la mise à disposition d'un de ses appartements pour établir le siège social, la mise à contribution d'une parente avocate et l'apport en compte courant pour 3 000 000 de pesetas ; iI ne s'agit nullement d'inadvertances successives mais d'une volonté de tirer profit d'une activité dont le développement ne pouvait se réaliser sans le concours effectif de Biok Auto ; Dominique X..., dont la banque refusa en octobre 1996 de continuer à assurer le concours financier des activités de Jean-Louis Z..., ne s'est pas pour autant désengagé de sa participation à la société espagnole dont il espérait, sans nul doute, pouvoir monnayer ses propres investissements en se débarrassant de ses parts ; de façon peu crédible, Dominique X... prétend ne pas avoir été au courant du débit de la société Biok dans les livres ouverts à la BBV à la fin de 1997 pour un montant de 1 000 000 de pesetas, ne s'étant par ailleurs jamais étonné des mouvements très importants faits en espèce par son associé ; iI n'est pas davantage convaincant lorsqu'il soutient avoir ignoré l'interdiction bancaire de Jean-Louis Z... ;

iI prendra l'initiative de clôturer le compte ouvert à BBV Bayonne par Jacques Y..., après avoir pourtant consenti à son ouverture sachant que celui-ci travaillait pour Jean-Louis Z... ; s'il ne fait pas de doute que Jean-Louis Z... a su utiliser la personnalité double de Dominique X... pour servir ses desseins délictueux, Dominique X..., professionnel de la banque, ne saurait apparaître, pour autant, comme un instrument passif des manoeuvres imaginées par l'auteur principal ; il a permis, par son engagement actif et nécessairement instruit, dans la société Biok Auto, la mise en place d'un système frauduleux, et favoriser, en connaissance de cause, le montage permettant les escroqueries dont s'est rendu coupable Jean-Louis Z... ;

"alors, d'abord, que la juridiction saisie des poursuites contre le complice doit statuer sur l'existenc