cr, 24 octobre 2001 — 01-80.376

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MGM DISTRIBUTORS FRANCE (anciennement EUROPE IMAGE DISTRIBUTION), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui, après avoir relaxé Savatore I..., Jean-Pierre Y... et Antonio E... des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, abus de pouvoirs, faux et usage, fausses attestations et usage, détention d'armes et contrefaçon de marque, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 121-7 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait déclaré Salvatore I... coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, de complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, et Jean-Pierre Y..., coupable de complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, a en conséquence renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté la société MGM Distribution France, partie civile, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre dedits prévenus ;

" aux motifs qu'il a été retenu par la poursuite que Gian Carlo F... avait non seulement opéré dans la trésorerie de la société EID des prélèvements injustifiés, mais qu'ayant appris, en avril 1991, sa prochaine éviction, il s'était employé à spolier l'entreprise à son profit ou à celui d'autres sociétés dans lesquelles il était directement intéressé ; qu'il est reproché à Jean-Pierre Y..., responsable de la gestion financière de la société EID, de s'être rendu complice des agissements délictueux de Gian Carlo F... et à Salvatore I... d'avoir directement participé aux décisions prises par ce dernier en assurant la direction de fait de la société EID ; que Salvatore I... ayant fait valoir qu'il avait démissionné, le 1er septembre 1990, de ses fonctions d'administrateur et de président délégué pour n'exercer que la seule activité de directeur commercial, le tribunal a estimé que le prévenu n'en avait pas moins assuré, par la suite, la gestion de fait de la société EID, après avoir relevé que Salvatore I... avait conservé la signature sociale après le 1er septembre 1990 avec Jean-Pierre Y..., qu'il avait signé, en effet, une lettre en qualité d'administrateur le 26 septembre 1990, adressée au Crédit Lyonnais, et un chèque de 50 000 francs en décembre 1990 à l'ordre du dentiste de Gian Carlo F..., tiré sur le compte de la société EID, qu'il avait été destinataire d'une lettre du 22 mai 1991 de Gian Carlo F..., adressée aux responsables de EID, que les déclarations de Mmes B... et J... montraient ses responsabilités au sein de la société EID, que selon Jean-Pierre Y..., Salvatore I... avait mis en place les contrats du 6 janvier 1991 permettant à la société EID de distribuer des films ; que Salvatore I... soutient qu'il n'est pas anormal qu'il ait été, en raison de ses fonctions de directeur commercial destinataire d'une lettre adressée le 22 mai 1991 par Gian Carlo F... aux responsables de la société EID ; qu'il fait encore observer que les deux seules utilisations par lui de la signature sociale, dans les circonstances relevées par les premiers juges, ne sont aucunement révélatrices d'une véritable gestion de fait ; que, par ailleurs, les témoignages invoqués par le tribunal sont contradictoires et ne sauraient, en tout cas, concerner que son action menée au sein de la société Pathé Consortium et non de la société EID ; que force est de constater que les éléments retenus par la poursuite et les premiers juges sont insuffisants pour caractériser la gestion de fait de Salvatore I... ; que l'éventuelle complicité de celui-ci sera examinée à l'occasion des différentes infractions suivantes retenues à la charge de Gian Carlo F... résultant des conventions suivantes : " sur les factures Interfly : qu'il est reproché à Gian Carlo F... d'avoir opéré dans la trésorerie des prélèvements injustifiés et d'avoir utilisé de fausses factures émises par la société Interfly pour rendre son compte courant artificiellement débiteur (p. 14 dernier) ; (...) Jean-Pierre Y... fait valoir que ni la société KPMG chargée de vérifier et de certifier la comptabilité, ni le commissaire aux comptes n'ont élevé de contestation sur ces factures, que Salvatore I... soutient qu'il ignorait tout de l'enregistrement de ces factures ; que si les factures Interfl