cr, 13 février 2002 — 01-81.053

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 janvier 2001, qui, pour usage abusif des biens d'un organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et prises d'avantage quelconque par un administrateur d'organisme HLM, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le CILRIF, organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction (1 % logement), a été constitué en 1982 sous la forme d'une association de la loi de 1901 ; qu'il a été présidé successivement par Jacques Y...et Alain Z...; qu'Alexandre X..., auparavant fonctionnaire au ministère du logement et de l'urbanisme, a été nommé administrateur à l'origine, puis est devenu administrateur général salarié en vertu d'un contrat de travail du 30 janvier 1984 ; qu'il était le dirigeant de fait du CILRIF, lequel a été dissous fin 1993 après que son agrément eut été retiré par les pouvoirs publics ;

Que cette association avait de nombreuses filiales constituées sous forme de SCI ; qu'elle avait créé fin 1986 une société anonyme, Les Constructions Modernes Réunies (CMR), dont l'objet était d'assurer une activité générale de prestations de services pour le CILRIF et celle de maîtrise d'ouvrage délégué, de commercialisation et de gestion locative pour les SCI ; qu'Alexandre X..., actionnaire minoritaire et président de CMR à l'origine, est devenu majoritaire avec son épouse fin 1991 et est resté dirigeant de fait après qu'un président de droit eut été nommé pour le remplacer ;

Attendu qu'une information judiciaire a été ouverte à la suite des révélations du commissaire aux comptes du CILRIF faisant état de son refus de certifier les comptes de l'exercice 1991, et des lettres de l'agence nationale ANPEEC dénonçant les conditions anormalement avantageuses dans lesquelles Alexandre X... avait été licencié, ainsi que diverses opérations intervenues entre des organismes collecteurs, et notamment le CILRIF, CMR et une société d'HLM dont l'intéressé était administrateur ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Alexandre X... coupable du délit d'usage des biens ou du crédit d'un organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction par dirigeant à des fins personnelles, concernant la perception de l'indemnité de licenciement ;

" aux motifs qu'il est reproché à Alexandre X... en sa qualité de dirigeant de fait du CILRIF d'avoir abusé des biens de l'association en se faisant allouer courant avril 1993, des indemnités de licenciement exorbitantes et indues représentant le tiers de la collecte annuelle du CILRIF dont, à cette époque, la situation financière était déjà catastrophique ; qu'il est acquis à la procédure qu'Alexandre X... a été licencié de ses fonctions de directeur général de l'association pour motif économique, par lettre du 5 avril 1993, remise en main propre, ladite missive ayant été précédée d'une lettre du 22 mars 1993, remise également en main propre à son destinataire, qui le convoquait à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 mars 1993 au siège du CILRIF ; qu'au titre de ce licenciement ce dernier a perçu une indemnité totale de 3 559 000 francs ce qui a rendu nécessaire, pour faire face au règlement de cette somme, que le CILRIF à défaut de trésorerie suffisante, vende l'intégralité de son portefeuille de SICAV ; que l'expert commis par le magistrat instructeur, reprenant les conclusions de l'ANPEEC, a observé qu'une telle charge avait définitivement compromis toute chance de redressement de l'association dont les pertes atteignaient au 31 décembre 1993, non pas 3 958 000 francs selon les comptes initialement établis, ni même 4 460 000 francs après prise en compte des observations du commissaire aux comptes, mais plus de 12 millions de francs ; que la partie poursuivante remet en cause les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement du 5 avril 1993 et également la validité du contrat de travail exhibé par Alexandre X... daté du 30 janvier 1984 et aux termes duquel Alexandre X... était engagé au sein du CILRIF comme directeur général ; que sans remettre en cause la réalité du contrat de travail signé par Alexandre