cr, 20 novembre 2002 — 02-81.635

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 222-33

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Conrad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2002, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 591 du Code de procédure pénale, 222-33 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Conrad X... pour des faits de harcèlement sexuel commis entre 1995 et mars 1999 ;

"alors qu'en matière de délits, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où les faits ont été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'une enquête a été ouverte postérieurement à la plainte de Consueline Y... en date du 1er avril 1999 dénonçant le prévenu ; que, dès lors, en déclarant Conrad X... coupable d'un délit commis entre 1995 et mars 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que Conrad X... est sans intérêt à invoquer la prescription des faits antérieurs au 1er avril 1996, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le harcèlement sexuel qui lui est reproché s'est installé de manière progressive sur une longue période jusqu'à ce que la victime démissionne de ses fonctions et porte plainte contre son employeur le 1er avril 1999 ;

D'où il suit que, l'essentiel des faits reprochés ayant eu lieu après le 1er avril 1996, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Conrad X... coupable du délit de harcèlement sexuel et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que l'ensemble des témoignages des employées entendues viennent conforter l'attitude de Conrad X... vis-à-vis de Consueline Y... et démontrer la véracité des accusations portées par celle-ci ; qu'il est démontré que Conrad

X..., employeur de Consueline Y... sur laquelle il a autorité, a bien, dans le cadre de ses fonctions, abusé de celle-ci dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle (en lui proposant d'être gentille et de devenir sa maîtresse) et ce, en proférant des menaces (ex : changer de harcèlement) ; en échange, il offrait des facilités de paiement, des aides pour obtenir un prêt bancaire, des espoirs de gains importants ; que la manière d'agir de Conrad X... a été très progressive et s'est installée sur une longue période ; que, dans un premier temps, il n'agissait qu'en paroles assorties de promesses et tentait de séduire sa proie ; que, dans un deuxième temps, son attitude a été plus pressante, les refus des cadeaux et des contreparties étant suivis d'insultes et de menaces, sur les lieux du travail et notamment dans le bureau directorial ; que Conrad X..., par ses propos répétés, a tenté d'obtenir les faveurs de Consueline Y... en contrepartie de promesses d'avantages ;

"alors, d'une part, que le délit de harcèlement sexuel reproché au prévenu suppose que celui-ci ait abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que cet élément constitutif ne peut se déduire du seul statut d'employeur ou de supérieur hiérarchique du prévenu à l'égard de la victime mais nécessite que soit objectivement caractérisé l'usage abusif par ce dernier de prérogatives directionnelles ou disciplinaires au détriment du salarié ; que, dès lors, en se bornant à relever que "Conrad X..., employeur de Consueline Y... sur laquelle il a autorité, a bien, dans le cadre de ses fonctions, abusé de celle-ci" en la menaçant de "changer de harcèlement" (page 6, 7), sans relever de véritable usage abusif par ce dernier de prérogatives directionnelles ou disciplinaires pour parvenir à ses fins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que le délit de harcèlement sexuel, perpétré dans le cadre d'une relation de travail, suppose que son auteur ait fait craindre à la salariée que le refus de lui accorder des faveurs sexuelles aurait une incidence sur son contrat de travail ou sur ses conditions de travail ; que, dès lors, en se fondant sur de simples promesses d'avantages caractérisées par des offres de facilités de paiement, des aides pour obtenir un prêt bancaire et des espoirs de gains importants, de même que sur la seule menace de "changer de harcèlement