cr, 26 septembre 2001 — 00-83.020

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 80

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Virginie,

1 - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1994, qui, dans l'information suivie notamment contre elle des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, d'escroqueries et de faux, n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2 - contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 28 mars 2000, qui, pour abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, de banqueroute, d'escroqueries et de faux, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500.000 francs d'amende, à l'interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1994 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 170, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que par arrêt en date du 8 juillet 1994, la chambre d'accusation a refusé d'annuler le réquisitoire introductif en date du 19 février 1993 et la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) a transmis, le 16 février 1993 au procureur de la République de Créteil un rapport et divers documents mentionnant notamment: - que les sociétés du Groupe Z... avaient effectué au nom de certains salariés des déclarations de chômage partiel ou d'intempéries, alors que ces salariés avaient régulièrement travaillé sur des chantiers aux jours et heures correspondant, - que les bulletins de salaires établis au nom de ces employés comportaient de fausses mentions ayant permis aux sociétés de s'exonérer des charges sociales correspondantes, - que de fausses déclarations avaient été adressées à la Caisse des Entrepreneurs de Travaux Publics et à l'Urssaf, - que les dirigeants avaient fait obstacle au contrôle des inspecteurs du Travail, - que certaines factures avaient été réglées à des sociétés du Groupe autres que celles ayant mis des salariés intérimaires à disposition des clients, - que par procès-verbal d'audition dressé le 16 février 1993 le substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil a relaté les propos d'une personne ne voulant pas " apparaître nommément pour des raisons de sécurité personnelle ", qui a exposé l'organisation des sociétés du Groupe Z..., - ait fait état de détournements intervenus entre sociétés du Groupe d'une part, au profit de M. Z... d'autre part, - que certaines factures ne portaient pas mention du capital ou mentionnaient un capital non conforme à la réalité ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire introductif critiqué qui vise expressément ces documents révélant des faits pénalement répréhensibles, commis au sein de sociétés déterminées, n'est pas entaché de nullité ;

"alors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen de la procédure, le réquisitoire introductif est nul en application de l'article 80 du Code de procédure pénale en ce qu'il vise l'infraction d'abus de biens ou de crédit de la S.A. dans la mesure où cette infraction ne résulte aucunement des pièces et documents joints au réquisitoire, lesquelles déterminent strictement l'étendue de la saisine du juge d'instruction" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 19 février 1993 et la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève notamment que celui-ci se réfère au procès-verbal, dressé par le procureur de la République le 16 février 1993, des propos tenus par une personne désirant garder l'anonymat qui a exposé l'organisation des sociétés du "groupe Z..." et a fait état des détournements intervenus entre ces sociétés, d'une part, et au profit de Pascal Z..., d'autre part;

qu'elle énonce que le réquisitoire introductif critiqué, qui vise expressément ce document révélant des faits pénalement répréhensibles commis au sein de sociétés déterminées, n'est pas entaché de nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces qui y sont annexées et alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce réquisitoire satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen