cr, 21 novembre 2001 — 00-87.368

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeannine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et Régine A..., épouse B..., pour abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 152 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l'action civile a débouté Jeannine X... de son action en garantie dirigée contre Régine B... et l'a déclarée, compte tenu du décès de Michel X..., tenue solidairement de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de feu Michel X... au profit de Me Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société International Décor ;

" aux motifs que : suite à des détournements d'argent et à des falsifications de documents découverts par l'employeur, Régine B... a donné sa démission le 16 octobre 1989 ; que les époux B... avaient été embauchés dans cette entreprise en juillet 1970, Régine B... en qualité de secrétaire comptable et Gérard B... comme chef de plannings, jusqu'à son départ en octobre 1989 ; que Lucien X... et Michel X... ont découvert que Régine B... avait imitée la signature de " X... " afin de s'octroyer un salaire auquel elle n'avait pas droit ; qu'en examinant les divers documents comptables de la société, les consorts X... ont constaté des irrégularités sur des bons de transports-expéditions, dans des frais de transports, dans des frais de missions, de réceptions, d'essence, d'entretien divers, de restaurants et sur les salaires et les primes ; que Régine B... possédait la signature pour les demandes financières concernant les sociétés Atelier X... et International Décor ; que Régine B... a reconnu au cours de l'information avoir établi et signé une fausse note de service au nom de Lucien X..., lui conférant un salaire et des primes et a reconnu avoir falsifié des bons de transports et des documents comptables au préjudice de la société International Décor ; qu'elle a expliquée avoir agi sur ordre et avoir couvert par un faux un avantage qui lui avait été accordé mais n'était pas matérialisé par un écrit ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 1er juin 1994, que les détournements par caisse au préjudice de la SA International Décor étaient évalués à la somme de 313 427, 53 francs, à laquelle s'ajoute une somme de 24 500 francs détournée par chèques, imputés à Michel X... ; que Michel X... a expliqué que cette somme avait bénéficié à Mme B... laquelle au contraire a soutenu que les détournements s'effectuaient au profit de Michel X... ; qu'il s'avère que cette thèse était confirmée par le mari de Régine B... et le secrétaire comptable de l'entreprise ;

" que cependant les investigations sur les comptes et le train de vie des époux B... ne permettaient pas d'établir des versements suspects ni le caractère disproportionné de leur train de vie par rapport à leurs revenus déclarés ; qu'en revanche les divers comptes de Michel X... ouverts auprès de la Banque Kolb et de la Banque Populaire de Lorraine, du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole, faisaient apparaître des versements de 418 200 francs entre 1984 et 1993 ; que si l'on prend en considération le fait que Michel X... n'a occupé son poste de président directeur général que à compter de décembre 1988, on arrive à des versements de 201 400 francs retenus par les premiers juges comme constitutifs d'un abus de bien sociaux reproché à Michel X... ; qu'à cette somme, il y a lieu d'ajouter des emplois directs de fonds, de sorte que la somme déterminée par l'expert de 313 427, 53 francs, soit une somme total de 337 927, 53 francs est représentative des fonds détournés soit par caisse soit par chèques par Michel X... et apparaît tout à fait crédible et doit dès lors être retenue ; que l'information a par ailleurs permis d'établir que Michel Y... utilisait à des fins personnelles la femme de ménage, l'homme d'entretien, le chauffeur et le jardinier de la société International Décor c'est à dire le personnel de cette société ; que de plus, de nombreuses notes de restaurant ne portant pas l'indication des concives se rattachent pour la plupart à la consommation personnelle de la famille X..., y compris les dimanches ; qu'il a été constaté encore un poste de dépense de nourritur