cr, 6 février 2002 — 01-83.061

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z...Jean-Claude,

- E... Nadine, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 mars 2001, qui a condamné le premier, pour harcèlement sexuel, exhibition sexuelle, usage de faux et subornation de témoins, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, et la seconde, pour complicité de subornation de témoins, à 2 000 francs d'amende avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-33 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable du délit de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme X... et l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende, puis a prononcé sur les dommages-intérêts ;

" aux motifs que l'employée avait enregistré ses conversations avec son employeur, celui-ci la menaçant de la licencier pour faute professionnelle ; que Y..., qui avait travaillé deux jours pour la société du prévenu, a déclaré avoir constaté que Jean-Claude Z...avait l'habitude de " se coller " à sa secrétaire et l'avoir vu passer sa main dans son dos lorsqu'elle était assise ; que les faits de harcèlement sexuel sont établis, tant par les déclarations de la victime, Mme X..., que par celles des témoins MM. A... et Y..., ainsi que par la transcription des enregistrements des conversations adressées à Mme X... ;

" alors que le délit de harcèlement sexuel n'est caractérisé que si les menaces proférées ont pour finalité un avantage de nature sexuelle ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que l'employeur aurait proféré une menace de licenciement pour faute professionnelle en vue d'obtenir une faveur sexuelle ; qu'en effet, la seule constatation selon laquelle des gestes déplacés auraient été réalisés ne suffit pas à caractériser l'infraction poursuivie " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 222-32 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable d'exhibition sexuelle et l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 francs et a prononcé sur les dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'au cours de l'enquête, Mme B..., employée de maison qui effectuait du repassage au domicile des époux Z..., déclarait qu'elle avait été victime d'exhibition de la part de son patron ; que ces faits sont parfaitement établis par les déclarations précises et circonstanciées de cette victime ;

" alors que le délit d'exhibition sexuelle commis dans un lieu privé clos suppose que l'exhibition soit volontairement imposée à la vue d'autrui ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une employée de maison surprend son employeur, au sortir de sa douche, dans un peignoir entrouvert qui laisse apparaître la nudité de son sexe ; que, dès lors, l'élément intentionnel du délit commis dans un lieu inaccessible au public fait défaut " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable de subornation de témoins et l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 francs et a prononcé sur les dommages-intérêts ;

" aux motifs que, quelques jours après la clôture de cette procédure, les gendarmes de Château-Landon apprenaient que des témoins avaient subi des pressions de la part de Jean-Claude Z...afin qu'ils modifient leurs déclarations en sa faveur ; que M. A... avait notamment précisé que le prévenu, après sa déposition, lui avait demandé de modifier sa déclaration en le menaçant d'utiliser contre lui une lettre de démission signée par lui-même, à son insu ; que Jean-Claude Z...reconnaissait avoir demandé à M. C... de contacter son ancienne employée, Mme D..., afin de lui demander de modifier sa première déclaration ;

" alors que, d'une part, le seul fait de demander à un témoin de modifier sa déclaration initiale n'est pas constitutif d'un délit de subornation de témoin puisqu'il n'est pas accompagné de menaces, de promesses ou autres éléments positifs ou négatifs susceptibles d'i