cr, 5 décembre 2001 — 00-87.561
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eric,
1 ) contre l'arrêt n° 65, en date du 17 octobre 2000, de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 2 millions de francs CFP d'amende, à 5 ans d'interdiction professionnelle et a statué sur les intérêts civils ;
2 ) contre l'arrêt n° 72, du même jour et de la même cour d'appel, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 1 million de francs CFP d'amende, à 5 ans d'interdiction professionnelle, a statué sur les intérêts civils et a ordonné la confusion des peines avec celles prononcées par l'arrêt n° 65 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 65 du 17 octobre 2000 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1 et 441-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénal ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu Eric X... coupable de faux et d'usage de faux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende et à une interdiction d'exercer pendant cinq ans toute activité professionnelle ou sociale dans le domaine de la finance, et l'a condamné à payer une indemnité à la partie civile, Angélique Y..., en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Caplif ;
"1 ) aux motifs que Eric X... avait été cogérant de la société Caplif du 29 décembre 1995 au 4 janvier 2000, date à laquelle il avait démissionné avec effet immédiat ; que le 20 janvier 2000, la société Caplif avait reçu des avis datés du 5 janvier 2000, l'informant que la totalité de ses actions Eurotunnel avaient été vendues, alors qu'elle n'avait donné aucun ordre de vente au gestionnaire de son compte de titres, la Fimatex ; que cette dernière lui avait indiqué que le produit de la vente avait été viré sur le compte personnel d'Eric X..., à la demande de celui-ci, aux termes d'un ordre de virement reçu le 6 janvier 2000, signé par le seul Eric X... avec la mention "provision sur traitement de gérance" ; que la société Caplif avait déposé plainte pour abus de confiance ; qu'au cours de l'enquête, Eric X... avait déclaré qu'il avait demandé à la cogérante, Angélique Y... une provision sur les commissions restant dues, compte tenu de sa démission de sa qualité de gérant, intervenue le 4 janvier 2000, et qu'il avait été convenu que serait payée une somme de 47 000 euros par le débit du compte de la Caplif auprès de la Fimatex ; que l'officier de police judiciaire lui ayant présenté le document reçu par Fimatex et signé du seul Eric X..., ce dernier avait à son tour produit la copie d'un ordre de transfert des 47 000 euros faisant apparaître tant sa signature que celle d'Angélique Y... ; que la Fimatex avait envoyé à l'officier de police judiciaire la copie de l'ordre de transfert de fonds, certifiée conforme à l'original, et qu'il avait été constaté que ce document ne comportait que la signature de Eric X... (arrêt page 3 et 4) ; qu'il était reproché à Eric X... d'avoir contrefait la signature d'Angélique Y... sur un document bancaire contenant l'ordre donné à la Fimatex de procéder au virement de la somme de 47 000 euros sur son propre compte bancaire postal par le débit du compte de la SARL Caplif, puis fait usage de ce document en le présentant à l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ; que l'officier de police judiciaire avait constaté que le fax reçu le 6 janvier 2000 par la Fimatex ne comportait qu'une seule signature, celle d'Eric X... ; que ce dernier soutenait, sans le prouver, que le document adressé à la Fimatex était un faux fabriqué par Angélique Y..., actuelle gérante de la société Caplif pour lui nuire ; qu'il ne contestait pas, toutefois, que la signature figurant sur cette pièce était bien la sienne ; qu'une télécopie était la reproduction matériellement identique d'un original ; que Eric X... avait démissionné de la gérance par lettre du 4 janvier 2000, dont il résultait qu'à compter de cette date, il n'avait plus le pouvoir d'engager la société Caplif ; que le fax envoyé à la Fimatex aurait alors dû être signé par la seule Angélique Y..., d'autant qu'une seule signature était nécessaire pour assurer le virement, et que la double signature était contraire à l